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Loi sur les espèces en péril du Canada : promoteurs de projets, ne laissez rien au hasard

31 mai 2023 Bulletin sur l'environnement Lecture de 6 min

La Loi sur les espèces en péril du Canada (la « LEP ») est un important texte législatif en matière environnementale qui vise à protéger les espèces sauvages et leur habitat. En vigueur depuis 2002, elle prévoit un processus d’évaluation et de confirmation du statut d’une espèce sauvage. À cette fin, elle a instauré le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (le « COSEPAC »), constitué d’experts indépendants qui étudient et répertorient les espèces possiblement en péril.

Il y a des étapes à suivre pour qu’une espèce soit inscrite en fonction de sa catégorie de risque en vertu de la LEP.

Se réunissant deux fois l’an, le COSEPAC joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la LEP. Son processus d’évaluation se divise en trois étapes :

  • la sélection des espèces sauvages nécessitant une évaluation;
  • la compilation des données, connaissances et renseignements disponibles en vue de produire les rapports de situations du COSEPAC;
  • l’évaluation du risque de disparition du pays ou de la planète de l’espèce sauvage et la désignation qui s’ensuit[1].

Au terme de ce processus, le COSEPAC émet une recommandation selon laquelle l’espèce évaluée est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, l’espèce n’est pas en péril, ou les données à l’égard de l’espèce sont insuffisantes.

Dans les 90 jours suivant la réception d’une évaluation du statut d’une espèce sauvage émanant du COSEPAC, le ministre fédéral de l’Environnement est tenu de mettre dans le Registre public des espèces en péril maintenu en vertu de la LEP une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l’évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier[2].

Au plus neuf mois après avoir reçu une évaluation, le gouvernement fédéral (par l’intermédiaire du gouverneur en conseil) peut examiner l’évaluation et, sur recommandation du ministre de l’Environnement, a) confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la liste maintenue en vertu de la LEP, b) décider de ne pas ajouter l’espèce à la liste ou c) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

Si le gouvernement décide de ne pas ajouter l’espèce à la liste ou renvoie la question au COSEPAC, le ministre de l’Environnement doit mettre dans le registre une déclaration indiquant les motifs de la décision.

En outre, si le gouvernement ne donne pas suite dans les neuf mois à une évaluation reçue du COSEPAC, le ministre de l’Environnement doit modifier la liste en conformité avec cette évaluation.

Aux termes de la LEP, la reconnaissance d’une espèce comme étant disparue du pays, en voie de disparition ou menacée a des conséquences importantes. Pour chacune des espèces concernées, le ministre compétent (souvent le ministre fédéral de l’Environnement) est tenu d’établir un programme de rétablissement assorti d’un ou plusieurs plans d’action. S’il s’agit d’une espèce en voie de disparition, le programme doit être proposé dans l’année suivant l’inscription, et s’il s’agit d’une espèce menacée ou disparue du pays, dans les deux années suivant l’inscription. Le programme de rétablissement doit notamment comporter une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (si le ministre compétent estime réalisable le rétablissement de l’espèce dans cet habitat). Le programme et les plans d’action qui l’accompagnent sont assujettis à une consultation publique.

Le contenu du programme de rétablissement influe sur le champ d’action des promoteurs de projet dans les habitats essentiels. Plus particulièrement, la LEP interdit à quiconque de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite si a) l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial, si b) l’espèce inscrite est aquatique ou si c) l’espèce inscrite est une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Par ailleurs, si une espèce est aussi classée comme espèce en voie de disparition par un ministre provincial ou territorial, la LEP interdit également de détruire un élément de l’habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce. D’autres interdictions s’appliquent aux activités qui endommagent ou détruisent la résidence d’une espèce menacée ou en voie de disparition.

Deux exemples récents illustrent les effets potentiels de la LEP sur les projets. À sa dernière réunion, le COSEPAC s’est penché pour la première fois[3] sur le cas de la chauve-souris rousse (Lasiurus borealis), de la chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) et de la chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans), entre autres espèces, et a recommandé leur désignation comme espèces en voie de disparition, soit le niveau de risque le plus élevé de la LEP. À noter, le COSEPAC a indiqué que les éoliennes menaçaient particulièrement ces animaux.

Par la voie d’un décret rendu en avril dernier[4] et publié dans la Gazette du Canada le 10 mai, le gouvernement fédéral a accusé réception d’évaluations portant, entre autres, sur le papillon monarque (Danaus plexippus), que le COSEPAC propose de faire passer de la catégorie « espèce préoccupante » à la catégorie « espèce en voie de disparition ». On sait que des terrains qui appartiennent à la société Aéroports de Montréal ou qui sont occupés par celle-ci abritent l’un des habitats de ce papillon et que leur éventuel développement est surveillé, ces dernières années, par des organismes de conservation de la région.

Dans le décret, le gouvernement fédéral annonce que le ministre de l’Environnement proposera un deuxième décret, où il sera recommandé à Ottawa de modifier la liste des espèces en péril en fonction de la désignation préconisée par le COSEPAC pour cette espèce.

Bien que les processus en cours relatifs aux espèces dont il était question plus haut n’aient aucun effet juridique immédiat sur le territoire domanial (et son développement), ils pourraient se répercuter, à moyen ou long terme, sur les projets visant des zones qui se trouvent, en tout ou en partie, sur ce territoire.

Décrets d’urgence

Un autre pouvoir important prévu dans la LEP est le pouvoir accordé au gouvernement fédéral de prendre un décret d’urgence sur recommandation du ministre compétent. Le ministre est tenu de faire cette recommandation au gouvernement fédéral dès que la survie ou le rétablissement d’une espèce inscrite (disparue du pays, en voie de disparition ou menacée) est menacé de façon imminente. À noter qu’un décret peut viser le territoire domanial ou d’autres terres. Hors du territoire domanial, le décret peut indiquer que l’habitat est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire qu’il vise et interdire les activités susceptibles de nuire à l’espèce ou à son habitat. C’est en vertu de ce pouvoir que le gouvernement fédéral a, en novembre 2021, pris un décret d’urgence pour protéger la rainette faux-grillon de l’Ouest[5]. Ce décret s’est traduit par des mesures visant à protéger l’habitat de l’espèce, situé sur des terres partiellement aménagées des municipalités québécoises de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe. De large portée, le décret interdit différentes activités : perturber la terre ou la végétation, altérer les eaux de surface, installer, construire ou entretenir des ouvrages ou des infrastructures, circuler en véhicule à moteur, installer des structures, verser ou rejeter des matières ou des substances (y compris la neige, le sable et la terre) et épandre de produits antiparasitaires ou d’engrais[6].

Implications pour les promoteurs de projet

Les promoteurs de projets feraient bien de se familiariser avec les pouvoirs dont dispose Ottawa relativement aux espèces. En effet, les projets envisagés ou réalisés dans un habitat abritant une espèce en péril inscrite peuvent être assujettis à des mesures réglementaires de protection de ces espèces. De manière plus particulière, à l’intérieur ou à proximité de l’habitat d’une espèce considérée comme disparue du pays, en voie d’extinction ou menacée, le promoteur peut se voir imposer des restrictions ou des obligations de reddition de comptes importantes.

Conclusions d’un audit du commissaire à l’environnement et au développement durable

Lors d’un audit, le commissaire à l’environnement et au développement durable a récemment déclaré que le gouvernement fédéral n’en faisait pas assez pour planifier le rétablissement des espèces sauvages en péril inscrites sur la liste de la LEP et en rendre compte. C’est qu’Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada n’ont pas déployé suffisamment d’efforts relativement à « l’engagement pris par le Canada visant à faire cesser et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 », car ils n’ont pas produit les quatre types de documents essentiels à la gestion et au rétablissement d’un nombre grandissant d’espèces en péril, à savoir les programmes de rétablissement, les plans d’action, les plans de gestion et les rapports de mise en œuvre.

Dans ce contexte, le gouvernement fédéral pourrait décider d’en faire davantage pour protéger les espèces en péril, d’autant que la liste des espèces inscrites au titre de la LEP est appelée à s’allonger, compte tenu de facteurs comme les changements climatiques. Vu l’importance des retards et l’insuffisance des progrès, il pourrait adopter une approche de planification, de production de rapports et de rétablissement applicable à de multiples espèces pour rationaliser ses efforts et maximiser les résultats. Il se pourrait alors qu’un projet qui n’aurait autrement pas été visé le soit effectivement, ou que le promoteur voie ses activités fortement restreintes.

Nos services

Présente dans les places d’affaires du pays, TRC-Sadovod possède une vaste expérience des implications qu’ont les lois en matière environnementale sur les activités des entreprises. Si vous envisagez la réalisation ou l’expansion d’un projet — comme un projet d’énergie éolienne ou autre, ou encore l’achat d’un terrain —, l’équipe de droit environnemental de TRC-Sadovod peut vous éclairer quant aux effets potentiels de la LEP sur votre entreprise. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus.

[1] COSEPAC, Processus d’évaluation, catégories et lignes directrices du COSEPAC, novembre 2021.
[2] Le registre est accessible en ligne.
[3] COSEPAC, À la recherche de solutions concrètes pour les espèces discrètes, mai 2023.
[4] Décret accusant réception des évaluations faites conformément au paragraphe 23(1) de la Loi, Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 10, TR/2023-13.
[5] Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (Longueuil), Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 25, DORS/2021-231.
[6] Commissaire à l’environnement et au développement durable, Rapport 2 : suivi sur le rétablissement des espèces en péril (de la série 2023 – Rapports 1 à 5 du commissaire à l’environnement et au développement durable au Parlement du Canada),

par Julia Loney et Martin Thiboutot

Mise en garde 

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023

 

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