Le régime fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre établit des incitatifs écologiques pour les installations réglementées (mise à jour)
Le régime fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre établit des incitatifs écologiques pour les installations réglementées (mise à jour)
Le présent bulletin fait suite à celui publié le 7 mars 2021 au sujet du projet de Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le « Règlement ») du gouvernement fédéral.
Le 8 juin 2022, le gouvernement du Canada a publié la version définitive du Règlement[1] pris en vertu des articles 192 et 195 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre[2] et de l’article 5 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement[3]. Le Règlement est maintenant en vigueur.
Il établit un régime de crédits compensatoires pour des projets amorcés après le 1er janvier 2017 qui visent à réduire les gaz à effet de serre (GES) en prévenant leur émission ou en les retirant de l’atmosphère, et à l’égard desquels un protocole fédéral est applicable.
Survol du régime de crédits compensatoires
Les projets admissibles peuvent générer un crédit compensatoire échangeable par tonne d’émissions de GES réduites ou retirées de l’atmosphère. Une fois vérifiés et enregistrés, les crédits peuvent être vendus à des entités qui souhaitent réduire le prix du carbone qu’elles paient et qui sont enregistrées auprès d’un programme fédéral, provincial ou territorial reconnu.
Ce régime s’applique aux activités qui ne sont pas déjà assujetties à des programmes de tarification de la pollution par le carbone et qui dépassent leur limite d’émissions. Bien qu’il relève de l’administration fédérale, le régime de crédits compensatoires est conçu pour s’arrimer avec les régimes de tarification provinciaux et territoriaux, afin qu’à terme le transfert et l’échange de crédits compensatoires fassent l’objet d’une approche uniforme au pays.
Conditions d’admissibilité
Le Règlement s’applique aux projets qui :
- sont d’un type visé par le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires[4] (sous réserve d’exceptions pour les protocoles provinciaux);
- visent à réduire les émissions de GES;
- génèrent des réductions des GES qui sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes.
Les réductions admissibles des GES sont des réductions qui n’auraient pas été générées en l’absence du projet. De plus, elles ne peuvent pas être exigées par une loi ni être assujetties à une politique ou à un autre instrument de gestion des risques qui impose une tarification de la pollution par le carbone.
Pour se voir émettre des crédits compensatoires, le promoteur d’un projet admissible doit :
- avoir inscrit le projet conformément aux articles 8 ou 9, qui prévoient les exigences suivantes :
- le promoteur est une personne physique qui réside au Canada ou une entité ayant un établissement au Canada;
- le promoteur a le droit exclusif de réclamer les crédits qui sont émis pour les réductions de GES générées par le projet;
- le promoteur a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet;
- le projet n’est pas inscrit dans un autre système de crédits compensatoires, et des crédits ne seront pas attribués dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions des GES (fédéral, provincial ou territorial);
- être titulaire d’un compte de régime de crédits compensatoires de GES dans le système de suivi;
- préparer un rapport de projet conforme aux exigences du Règlement;
- faire vérifier le rapport par un organisme de vérification reconnu, et transmettre le rapport de projet et le rapport de vérification au ministre de l’Environnement et du Changement climatiques
Pour le moment, le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires prévoit un protocole et des crédits compensatoires uniquement pour les municipalités prenant des mesures pour récupérer le méthane de leurs sites d’enfouissement. Il est envisagé d’étendre l’offre de crédits compensatoires à d’autres secteurs, comme la foresterie, l’agriculture, la gestion de l’alimentation du bétail et les systèmes de réfrigération. En date du présent bulletin, on ignorait cependant quand des crédits compensatoires seraient offerts à ces autres secteurs.
Comme les crédits doivent être émis pour des réductions des GES qui ne sont pas exigées par la loi ou par un système de tarification du carbone, le Règlement ne s’appliquera pas aux projets lancés avant le 1er janvier 2017. Cette date est celle où le gouvernement fédéral a annoncé son approche de tarification de la pollution par le carbone. Les projets lancés avant cette date n’auraient pas pu être motivés par le régime fédéral de crédits compensatoires.
Période de comptabilisation des crédits
Le Règlement précise la durée de la période (appelée « période de comptabilisation ») pendant laquelle un projet peut générer des crédits compensatoires.
Cette période est fixée à l’article 5 du Règlement et dépend du type de projet. Par exemple, elle est de 30 ans pour les projets forestiers de séquestration et de 20 ans pour les autres projets de séquestration. Elle a été fixée à 10 ans pour tous les autres types de projets.
Répercussions du régime de crédits compensatoires et prochaines étapes
Le Règlement crée un mécanisme fondé sur le marché pour encourager l’investissement dans des technologies et des projets innovants qui réduisent la pollution. Il aidera les gros émetteurs à respecter leurs obligations de conformité ou à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions dans le cadre des programmes de tarification du carbone fédéraux ou provinciaux qui les concernent. La réduction des émissions de GES profitera à la santé publique et à l’environnement et contribuera à lutter contre les changements climatiques.
L’admissibilité d’une installation à un programme de crédits compensatoires dépendra de son secteur d’activité et des types de programmes que le ministre approuvera. Une installation aura quand même toujours de bonnes raisons d’abaisser ses émissions en deçà de la limite fixée par le système de tarification du carbone qui régit ses activités, dont le fait de ne pas avoir à payer de prix carbone pour ses émissions et le fait d’obtenir des crédits pour l’écart entre les émissions et la limite applicable.
De plus, la participation d’une installation à un programme de crédits compensatoires ou les mesures qu’elle prend pour réduire ses émissions de GES peuvent faire augmenter sa valeur ESG, ce qui peut influer directement sur la réputation d’une entreprise – particulièrement si elle se veut verte – de même que sur son attrait pour les investisseurs et, en définitive, son chiffre d’affaires.
Nous vous reviendrons sur les commentaires que susciteront le Règlement et le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires et sur l’incidence qu’ils pourraient avoir pour votre entreprise. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’accompagnement en ce qui concerne le régime de crédits compensatoires ou les lois sur les changements climatiques en général.
[1] Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre : DORS/2022-111, La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12
[2] LC 2018, c. 12
[3] LC 2009, c. 14
[4] Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires
par Talia Gordner, Julia Loney, Ralph Cuervo-Lorens, Donia Hashem
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
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