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Le ministère des Finances publie un projet de loi visant des modifications relatives aux actions accréditives

Décembre 2020 Bulletin de fiscalité Lecture de 3 min

Le 16 décembre, le ministère des Finances a publié un projet de propositions législatives visant à prolonger de 12 mois le délai dont les sociétés disposent pour dépenser les capitaux obtenus grâce à l’émission d’actions accréditives.

Le gouvernement fédéral avait précédemment annoncé le 10 juillet 2020 son intention de prolonger les délais[1].

Par ces nouvelles modifications législatives, le gouvernement vise à accorder un délai supplémentaire aux émetteurs d’actions accréditives pour leur permettre d’engager des dépenses admissibles sans coûts supplémentaires aux fins de l’impôt.

Vue d’ensemble

Les actions accréditives sont fréquemment émises par des sociétés minières ayant des dépenses d’exploration en cours qui sont supérieurs à leurs revenus actuels. Le régime des actions accréditives permet aux sociétés minières de renoncer à certaines dépenses en faveur de détenteurs d’actions accréditives (c.-à-d., de les leur « transférer ») qui peuvent déduire personnellement ces dépenses lors du calcul de leur revenu aux fins de l’impôt.

Les dépenses que les sociétés minières peuvent transférer à leurs actionnaires comprennent certains « frais d’exploration au Canada » (« FEC »). Toutefois, il y a des limites concernant le moment auquel ces montants doivent être engagés et transférés aux actionnaires, qui sont régies par une « règle générale » et une « règle rétrospective » spéciale.

Règle générale

Selon la « règle générale », une société qui émet des actions accréditives doit engager des FEC à être renoncés en faveur d’actionnaires dans les 24 mois suivant la fin du mois au cours duquel la convention d’émission d’actions accréditives est conclue. La société peut renoncer à ces dépenses en faveur d’un actionnaire une fois que les dépenses ont été engagées et avant le mois de mars de la première année civile qui commence après la fin de cette période de 24 mois.

Les modifications législatives proposées font passer cette période de 24 mois à 36 mois pour les conventions conclues après février 2018 et avant 2021.

Règle rétrospective

Selon la « règle rétrospective », dans certaines circonstances, une société peut renoncer aux FEC en faveur de ses détenteurs d’actions accréditives, à compter du 31 décembre de l’année précédant celle au courant de laquelle la société a engagé les FEC.

Les modifications législatives proposées reportent la date limite du 31 décembre pour l’engagement des FEC faisant l’objet d’une renonciation au cours d’une année antérieure au 31 décembre de l’année suivante. Cette modification législative s’appliquera aux conventions conclues en 2019 ou en 2020.

Partie XII.6 Impôt

La partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») impose un impôt supplémentaire sur les dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu de la « règle rétrospective », mais qui n’ont pas été engagées avant la fin de chaque mois (autre que le mois de janvier) durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention d’émission d’actions accréditives a été conclue.

En outre, un impôt supplémentaire égal à 10 % du montant des FEC ayant fait l’objet d’une renonciation, mais n’ayant pas encore été engagés par une société émettrice est payable par celle-ci si elle omet d’engager le montant de FEC correspondant à celui auquel elle a renoncé au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle de la signature de la convention d’émission d’actions accréditives. (En pareil cas, les investisseurs font également l’objet de rajustements rétroactifs de l’impôt qu’ils doivent payer.)

Les modifications législatives proposées concernant la partie XII.6 de la Loi de l’impôt s’appliquent aux conventions conclues en 2019 ou 2020. Aux fins de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt, les modifications législatives proposées prévoient que (i) si des dépenses ont été engagées en 2020 et que la convention d’émission d’actions accréditives pertinente a été conclue en 2019, la société est réputée avoir engagé les dépenses au mois de janvier 2020; et (ii) si des dépenses sont engagées en 2021 et que la convention d’émission d’actions accréditives pertinente a été conclue en 2020, la société est réputée avoir engagé les dépenses au mois de janvier 2021. Dans tous les autres cas, aux fins de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt, les dépenses sont réputées avoir été engagées 12 mois plus tôt que la date à laquelle elles ont été réellement engagées. Les modifications législatives proposées à la partie XII.6 de la Loi de l’impôt repoussent également d’un an la date limite de production et de paiement relativement à l’impôt au titre de la partie XII.6.

Ces modifications législatives confèrent aux sociétés minières un délai plus long pour engager les dépenses auxquelles elles ont renoncé avant qu’elles ne soient assujetties à l’impôt spécial prélevé au titre de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt. En particulier, les émetteurs d’actions accréditives qui s’appuient sur la « règle rétrospective » auront généralement 12 mois supplémentaires pour engager les dépenses auxquelles ils ont renoncé avant d’être assujettis à l’impôt visé à la partie XII.6.

Le texte des modifications législatives proposées et les notes techniques afférentes émises par le ministère des Finances peuvent être consultés ici.

par Michael Friedman et Michael Hassar

[1] Pour une discussion approfondie de l’annonce, consultez notre bulletin précédent.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder entièrement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

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