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Budget 2021 : Limites proposées aux déductions d’intérêts « excessives »

Le 23 avril 2021 Bulletin de fiscalité Lecture de 3 min

Le budget de 2021 propose de nouvelles limites importantes à la déductibilité des intérêts des entreprises, applicables à compter du 1er janvier 2023. Dans la pratique, les nouvelles limites proposées ne devraient généralement pas s’appliquer aux sociétés canadiennes autonomes ou aux sociétés canadiennes qui font partie d’un groupe dont aucun des membres n’est un non-résident.

Bien que la publication de l’avant-projet de loi pour commentaires ne soit prévue que plus tard cette année, les mesures proposées décrites dans le budget de 2021 sont très avancées et s’appuient sur l’engagement antérieur du gouvernement de mettre en œuvre ce qu’il considère comme les « pratiques exemplaires » recommandées dans le Plan d’action sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, appelé « Plan d’action BEPS », élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques en collaboration avec le Groupe des Vingt.

La mesure proposée liée à la déductibilité des intérêts s’appliquera aux sociétés (y compris aux succursales canadiennes d’une société étrangère), aux sociétés de personnes et aux fiducies. Globalement, la proposition consiste à limiter la capacité de l’entité de déduire les intérêts à un pourcentage fixe (40 % la première année, qui commencera le 1er janvier 2023, et 30 % les années suivantes) du bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (le « BAIIDA »), défini de manière plus précise. Les intérêts déductibles autrement refusés aux termes de la proposition peuvent, de façon générale, être reportés rétrospectivement jusqu’à 3 ans ou prospectivement jusqu’à 20 ans. Aucune disposition générale relative aux droits acquis pour les emprunts existants n’a été proposée.

Le gouvernement a indiqué que, conformément au Plan d’action BEPS, son objectif est de limiter ce qu’il conçoit comme la capacité des grandes entreprises, généralement des multinationales, à utiliser des déductions d’intérêts « excessives » pour réduire l’impôt canadien, par exemple en versant des intérêts à des non-résidents liés dans des pays à faible taux d’imposition, en ayant recours aux emprunts pour financer des investissements qui rapportent un revenu non imposable ou en imposant à des entreprises canadiennes un fardeau disproportionné pour les emprunts d’un groupe multinational contractés auprès de tiers.

Pour l’application de la limite proposée à la déductibilité des intérêts de 40 % ou de 30 % du BAIIDA, une conception plus précise du « BAIIDA fiscal » sera utilisée, fondée sur le revenu imposable avant les frais et les revenus d’intérêt, les impôts sur le revenu et l’amortissement, selon la définition plus précise donnée à cette fin à ces termes. Le « BAIIDA fiscal » sera défini de manière à exclure la plupart des dividendes intersociétés, mais sera structuré de façon à permettre aux groupes de sociétés canadiennes d’avoir recours au transfert des pertes nationales, en utilisant les pertes d’un membre du groupe pour contrebalancer le revenu d’un autre membre. Les intérêts seront définis de manière à inclure les montants qui constituent légalement des intérêts, mais aussi certains types de paiements qui sont « économiquement équivalents à des intérêts », ainsi que certains autres montants liés au financement. Pour l’application des restrictions proposées, les frais d’intérêt excluront les intérêts qui ne sont pas autrement déductibles, notamment aux termes des dispositions actuelles relatives à la capitalisation restreinte (qui resteront en place). La mesure proposée prévoit une conception limitée de la consolidation de groupe selon laquelle (i) les membres canadiens d’un groupe qui respectent le seuil de 40 % ou de 30 % fixé pour le groupe pourraient transférer la « capacité inutilisée » d’un membre particulier à un autre membre canadien du groupe; (ii) une déduction supérieure au pourcentage autrement fixé pourrait être autorisée dans certains cas, s’il peut être démontré que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe suppose qu’une limite de déduction supérieure serait appropriée[1].

Les banques et les compagnies d’assurance-vie ne seront pas autorisées à transférer leur « capacité inutilisée » (comme il est indiqué ci-dessus) à d’autres membres du groupe qui ne sont pas également des entités réglementées du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance.

La mesure proposée prévoit des exceptions pour les sociétés privées sous contrôle canadien qui, avec toutes sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars, ainsi que pour les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.

On s’attend à ce que les restrictions proposées à la déductibilité des intérêts augmentent les recettes fédérales de 5,3 milliards de dollars sur 5 ans.

[1] Pour l’application de la règle du ratio du groupe, le groupe comprendra la société mère et ses filiales qui sont entièrement consolidées dans ses états financiers consolidés audités.

par Peter Botz

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2021

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