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À l’approche de la ratification du « nouvel ALENA », les « entités étrangères réglementées » doivent s’attendre à des exigences plus strictes en matière de tenue de dossiers

Février 2020 Bulletin sur la réglementation des services financiers, le commerce international, la protection des données Lecture de 4 min

À la fin de janvier 2020, la Chambre des communes a déposé le projet de loi C-4, Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, qui a franchi l’étape de la deuxième lecture le 6 février 2020. Le projet de loi C-4 vise à ratifier l’accord qui a succédé à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), soit l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)[1].

Bien qu’une grande partie de l’ALENA demeure la même au sein de l’ACEUM, le nouvel accord apportera des changements marquants pour les organismes. Le présent bulletin présente des modifications particulières touchant les « entités étrangères réglementées », notamment des banques et sociétés d’assurance, tel qu’il est mentionné ci-dessous.

Aperçu de l’ACEUM ou du « nouvel ALENA »

Les nouvelles négociations de l’ALENA ont commencé en 2017, et les États membres ont convenu officieusement de nouvelles modalités en septembre 2018. Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont officiellement signé l’ACEUM, et chaque pays a entamé son processus national respectif de ratification et de mise en vigueur. Le Mexique a été le premier pays à ratifier l’ACEUM en juin 2019, suivi des États-Unis le 29 janvier 2020, ce qui fait du Canada le seul pays qui n’a pas encore ratifié l’accord. Le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes a amorcé l’étude du projet de loi C-4 et a invité les Canadiens à présenter leurs points de vue et leurs recommandations au sujet de l’ACEUM[2].

L’ACEUM conserve une bonne partie de l’ALENA. Par exemple, bien que l’ACEUM présente des différences avec l’ALENA pour ce qui est de sa formulation des questions transfrontalières de propriété intellectuelle, il y a un important chevauchement entre les deux accords quant aux éléments essentiels concernant la propriété intellectuelle. Cependant, il existe également des différences importantes entre les accords. Par exemple, dans le cadre de l’ACEUM, les Canadiens doivent s’attendre à une augmentation du nombre d’automobiles nord-américaines, à l’élimination de la restriction de la vente de vin en Colombie-Britannique et à un accès accru aux produits laitiers, à la volaille et aux œufs canadiens pour les États-Unis.

Le présent bulletin décrit d’autres modifications marquantes à la Loi fédérale sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances, dont le projet de loi C-4 permettra la mise en vigueur.

Modifications corrélatives apportées à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances

Le projet de loi C-4 permettra l’entrée en vigueur de treize modifications à la Loi sur les banques et de douze modifications à la Loi sur les sociétés d’assurances. Ces modifications imposeront des exigences plus strictes en matière de tenue de dossiers aux « entités étrangères réglementées », définies comme une entité qui a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique, et b) est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers.‍ Le projet de loi C-4 comporte un projet d’annexe IV à la Loi sur les banques. Ce dernier pourra être modifié de temps à autre par décret du gouverneur en conseil.

Il convient de mentionner que, une fois que le projet de loi C-4 est ratifié et que l’ACEUM est entré en vigueur, si le surintendant des institutions financières est d’avis qu’il ne dispose pas d’un accès immédiat, direct, complet et continu aux dossiers des entreprises ou au registre central des valeurs mobilières d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société d’assurance ou d’une société de portefeuille d’assurance filiale d’une entité étrangère réglementée, il peut ordonner à cette entité de conserver une copie de ses dossiers ou registres au Canada. Par contre, si le ministre des Finances est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt national que l’entité étrangère réglementée ne conserve pas de dossiers au Canada, le surintendant doit lui ordonner de conserver des copies de ses dossiers ou registres au Canada. Ces modifications pourraient s’avérer importantes pour les entités étrangères réglementées qui font des affaires au Canada.

Toutefois, les modifications ne précisent pas dans quel format les documents doivent être conservés (p. ex., imprimés, électroniques, etc.). Le projet de loi C-4 prévoit simplement que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les dossiers et documents à conserver, y compris « ce qui constitue un accès immédiat, direct et continu » à leur sujet.

La Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurance actuelles précisent seulement que les registres obligatoires doivent être conservés au siège social des entités canadiennes concernées ou à un autre endroit au Canada, selon ce que les administrateurs jugent approprié. En vertu de ces lois, ces documents doivent également être disponibles pour examen par des tiers désignés, pendant les heures normales de travail, ils doivent être disponibles à l’inspection par un administrateur à tout moment raisonnable et ils peuvent se trouver sous forme électronique s’il est possible de les reproduire sous une forme écrite compréhensible dans un délai raisonnable. Les dispositions transitoires des deux lois accordent au ministre le pouvoir discrétionnaire de permettre à une entité canadienne de conserver ses dossiers et registres à l’extérieur du Canada.

Points à retenir

L’ACEUM n’est pas encore entré en vigueur; cependant, les entités étrangères réglementées devraient analyser leurs méthodes de tenue de dossiers et élaborer un plan d’urgence pour le moment où le projet de loi C-4 recevra la sanction royale. Bien que le projet de loi C-4 ne précise pas par quel moyen devrait s’effectuer la copie des registres des sociétés ou du registre central des valeurs mobilières au Canada, d’autres lois fédérales laissent entendre que les entités étrangères réglementées devraient être prêtes à élaborer un plan de tenue des dossiers et des registres afin de faciliter la vérification de la conformité aux directives du surintendant[3].

par Darcy Ammerman, Grace Shaw, Eleanor Rock (étudiante en droit) et Joshua Sved (étudiant en droit)

[1] Bien que l’accord qui succédera à l’ALENA soit connu sous le nom de USMCA aux États-Unis et de T-MEC au Mexique, l’appellation légale de l’accord au Canada est ACEUM : Affaires mondiales Canada, Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), 30 novembre 2018.
[2] Comité permanent du commerce international, objet du Projet de loi c-4, Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, 5 février 2020.
[3] Par exemple, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, « les livres et registres doivent être tenus en une forme appropriée et ils doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si la personne s’est conformée à la [loi] » (voir Agence du revenu du Canada, 9.1.1 – Exigences générales en matière de livres et de registres, novembre 2003).

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L. s.r.l., 2020

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