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Vous auriez dû dire quelque chose : La Cour suprême du Canada considère que ne pas corriger une croyance erronée constitue une violation de l’obligation contractuelle d’exécution honnête

Décembre 2020 Bulletin de litige Lecture de 10 min

La Cour suprême du Canada (la « CSC ») a récemment rendu sa décision très attendue dans l’affaire C.M. Callow Inc. c. Tammy Zollinger et al. (« C.M. Callow »)[1]. L’arrêt revient sur l’obligation contractuelle d’exécution honnête en common law six ans après l’arrêt phare de la CSC dans l’affaire Bhasin c. Hrynew (« Bhasin »)[2]L’arrêt C.M. Callow clarifie ce qui constitue une violation de l’obligation d’honnêteté dans des circonstances où une partie ne corrige pas la croyance erronée de l’autre à l’égard du contrat.

Contexte : Questions restées sans réponses après Bhasin

Dans son arrêt unanime dans l’affaire Bhasin, la CSC a décrit la bonne foi comme un « principe directeur général » dans la common law canadienne des contrats qui exige que les parties exécutent leurs obligations « de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire »[3]Bhasin a reconnu que les parties contractantes doivent prendre en compte comme il se doit les intérêts légitimes de leurs contreparties et ne doivent pas chercher de mauvaise foi à nuire à ces intérêts[4]Bhasin a également reconnu une nouvelle obligation particulière en common law d’exécution honnête comme manifestation de ce principe directeur général. Celle-ci exige des parties de ne pas « se mentir ni autrement s’induire intentionnellement en erreur » concernant des questions directement liées à l’exécution du contrat[5]. Toutefois, la CSC a averti que la bonne foi ne doit pas servir de prétexte à un examen approfondi des intentions des parties contractantes, qui sont généralement libres de poursuivre leur intérêt personnel même si cela cause une perte à l’autre partie[6]. Qui plus est, la CSC a jugé que la bonne foi n’impose pas une obligation de divulgation, y compris la divulgation de renseignements relatifs à une résiliation du contrat des parties[7].

Comme nous l’avons écrit plus tôt cette année (en anglais seulement), l’arrêt dans l’affaire Bhasin laissait des questions sans réponses concernant la portée de l’obligation d’honnêteté. Dans l’affaire Bhasin, la CSC a observé qu’ « il est possible d’établir une nette distinction entre l’omission de déclarer un fait important, même s’il s’agit de la ferme intention de mettre fin à un contrat, et la conduite malhonnête »[8]. L’arrêt de la CSC dans l’affaire C.M. Callow apporte des précisions sur la distinction entre la non-divulgation innocente (qui ne donne pas lieu à une responsabilité) et la conduite malhonnête ou trompeuse (qui, au contraire, peut donner lieu à une responsabilité pour violation de l’obligation d’honnêteté).

Les faits dans l’affaire C.M. Callow

L’appelante, C.M. Callow Inc. (« Callow »), une société exploitée par M. Callow, fournissait des services d’entretien aux intimées (collectivement, « Baycrest ») au titre de deux contrats distincts conclus entre les parties en 2012 : un pour des services d’entretien hivernaux (déneigement) et l’autre pour des services estivaux (services de pelouse et de jardin). Le contrat hivernal était pour une durée de deux hivers expirant le 30 avril 2014 et contenait des dispositions permettant à Baycrest de résilier le contrat : i) pour motif valable; et ii) dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, les services de Callow n’étaient plus requis, sous réserve d’un préavis écrit de dix jours.

Début 2013, Baycrest a décidé de résilier le contrat hivernal dans le cadre de la disposition du préavis de dix jours sans motif valable, manifestement pour des questions liées à son exécution, mais a décidé de ne pas informer Callow de sa décision à ce moment-là. Au lieu de cela, Baycrest a permis à Callow de terminer le contrat estival et a même accepté quelques travaux « en prime » qui sortaient du cadre du contrat estival (que Callow a fournis dans l’espoir d’inciter Baycrest à renouveler le contrat hivernal lorsqu’il expirerait en 2014). Le 12 septembre 2013, Baycrest a avisé Callow qu’elle résiliait le contrat hivernal au titre de la disposition de préavis de dix jours.

Callow a engagé des poursuites pour violation de contrat, alléguant que Baycrest avait agi de mauvaise foi en acceptant les services en prime, car elle savait que Callow les fournissait dans l’espoir de préserver une relation future. Callow a également allégué qu’elle n’avait pas cherché à obtenir d’autres contrats d’entretien hivernaux, car Baycrest lui avait laissé penser que le contrat hivernal ne serait pas résilié. Callow a demandé des dommages-intérêts représentant essentiellement la valeur de l’année restante sur le contrat hivernal.

Les décisions des tribunaux inférieurs

La juge de première instance a conclu que Baycrest avait manqué à son obligation d’exécution honnête en omettant de divulguer des renseignements importants et en laissant croire à Callow que le contrat hivernal était acquis. Elle a jugé que Baycrest « avait activement trompé » Callow à compter du moment où la décision de résilier le contrat avait été prise en mars ou avril 2013 jusqu’au 12 septembre 2013, lorsqu’elle a envoyé son avis de résiliation. Plus précisément, la juge a conclu que Baycrest avait agi ainsi : 1) en retenant l’information pour faire en sorte que Callow exécute le contrat estival; et 2) en continuant de laisser entendre que le contrat hivernal n’était pas en péril, même en sachant que Callow fournissait des services estivaux « en prime » pour accroître ses chances d’obtenir le renouvellement du contrat hivernal[9]. La juge a accordé des dommages‑intérêts à Callow afin de la placer dans la même situation que si le manquement n’avait pas eu lieu (soit 64 306,96 $, représentant les pertes de Callow sur le contrat hivernal, un montant additionnel de 14 835,14 $, représentant le coût du bail d’équipement que Callow n’aurait pas loué si elle avait su que le contrat hivernal allait être résilié et 1 600 $ pour le montant final dû en vertu du contrat estival que Baycrest n’avait pas payé).

La Cour d’appel de l’Ontario a annulé la décision de la juge de première instance, jugeant que, comme il n’existe « [TRADUCTION] aucune obligation unilatérale de divulgation de renseignements relatifs à la résiliation », Baycrest était libre de résilier le contrat hivernal conformément à ses conditions (en donnant un préavis écrit de dix jours pour la résiliation)[10]. Selon la Cour d’appel, même s’il se peut que Baycrest n’ait pas agi honorablement, toute tromperie n’était pas directement liée à l’exécution du contrat hivernal, mais plutôt au renouvellement de ce contrat que Callow espérait négocier[11].

L’arrêt de la CSC

Une majorité de cinq juges, de même qu’une minorité de trois juges dont les motifs concordaient quant au résultat (la juge Côté était dissidente), ont infirmé l’arrêt de la Cour d’appel et confirmé les conclusions de la juge de première instance. La majorité et la minorité ont jugé que Baycrest avait manqué à son obligation d’exécution honnête en « induisant intentionnellement Callow en erreur », l’amenant ainsi à croire que le contrat hivernal ne serait pas résilié[12]. La CSC a observé que les exigences d’honnêteté peuvent aller, et vont, plus loin que l’interdiction de mensonges éhontés[13], et les motifs de la majorité et de la minorité se rejoignent sur le fait qu’« induire intentionnellement en erreur » un cocontractant peut comprendre des « demi-vérités, des omissions et même du silence, selon les circonstances »[14]. Dans le cas présent, le fait que Baycrest n’ait pas corrigé l’impression erronée de Callow constituait un manquement à son obligation d’exécution honnête[15].

Il faut noter que les juges de la majorité ainsi que ceux ayant des motifs concordants et dissidents dans l’affaire C.M. Callow s’accordent tous sur le fait que dans cette affaire, il n’est pas nécessaire d’étendre la portée de l’obligation d’exécution honnête identifiée dans l’affaire Bhasin[16]. La majorité a réaffirmé l’énoncé fait dans l’affaire Bhasin selon lequel il n’existe pas d’obligation positive indépendante de divulgation pour les parties contractantes[17]. Elle a également observé que l’obligation d’exécution honnête ne permettait pas à un tribunal d’exiger qu’une partie exerce un droit ou un pouvoir contractuel de manière « à servir » l’intérêt de l’autre partie aux dépens des siens[18].

La majorité n’a pas effectué d’examen approfondi des déclarations et de la conduite de Baycrest qui sont supposées avoir causé la méprise de Callow. Par contre, elle a noté que la question de savoir si une partie « intentionnellement induit en erreur » est une décision éminemment factuelle et a fait preuve de déférence à l’endroit des conclusions de la juge de première instance en l’espèce[19]. À cet égard, la majorité a indiqué que la juge de première instance avait conclu, au vu des preuves, que Baycrest avait trompé Callow au moyen de deux formes de « communications actives ». Premièrement, Baycrest a fait des déclarations à M. Callow laissant entendre qu’un renouvellement du contrat d’entretien hivernal était probable et qu’elle était satisfaite de ses services. Deuxièmement, un représentant de Baycrest comprenait que Callow avait effectué des travaux « en prime » dans le cadre du contrat estival pour inciter Baycrest à renouveler le contrat hivernal, et a indiqué à M. Callow qu’il ferait part de ces travaux « en prime » aux autres membres du conseil. Ces déclarations suggéraient, de façon trompeuse, qu’il y avait un bon espoir de renouvellement du contrat hivernal et que, forcément, celui en vigueur ne serait pas résilié[20]. La majorité a donc conclu que Baycrest avait intentionnellement retenu des renseignements relatifs à l’exercice de son droit de résiliation « sachant qu’un tel silence, conjugué à ses communications actives, avait induit Callow en erreur », et que Baycrest avait ainsi manqué à son obligation contractuelle d’exécution honnête[21].

Les motifs des juges de la minorité ont traité la question beaucoup plus simplement. Ils ont noté que la juge de première instance avait conclu que Baycrest avait déclaré à Callow que le contrat hivernal ne serait pas résilié, et que Callow, se fondant sur les déclarations de Baycrest, avait perdu l’occasion d’obtenir d’autre travail. En conséquence, ils ont observé que la plainte de Callow ne portait pas sur le silence de Baycrest, mais plutôt sur ses déclarations positives[22]. Les conclusions de la juge de première instance, à savoir que la conduite et les communications expresses de Baycrest avaient induit Callow en erreur et l’avaient amenée à croire que le contrat hivernal ne serait pas résilié et que Baycrest savait que ses déclarations étaient trompeuses et faites pour laisser Callow dans l’ignorance, étaient suffisantes pour appuyer la conclusion qu’elle avait manqué à son obligation d’exécution honnête[23].

Les motifs de la minorité ont ensuite expliqué que le droit en matière de déclarations inexactes s’applique à l’obligation d’exécution honnête. Dans le contexte de déclarations inexactes, parfois le silence ou les demi-vérités constituent une déclaration, tout comme les actes ou conduites de la part du défendeur[24]. Le contexte dans son entièreté, notamment la nature de la relation entre les parties, doit être pris en considération pour déterminer si une déclaration inexacte a été faite[25]. La minorité a noté que si la conduite active d’un défendeur a contribué à une méprise qui ne peut être corrigée que par la divulgation de renseignements supplémentaires, le défendeur doit alors faire cette divulgation. À l’inverse, une partie n’est pas tenue de corriger une méprise à laquelle elle n’a pas contribué[26].

Les motifs de la majorité et de la minorité ont confirmé les dommages‑intérêts octroyés par la juge de première instance, mais ils divergeaient sur la manière dont les dommages‑intérêts devraient être mesurés. La majorité a jugé que la mesure correcte des dommages‑intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle d’exécution honnête est celle des « dommages‑intérêts fondés sur l’attente » (celle‑ci étant la mesure ordinaire des dommages‑intérêts pour manquement au contrat – pour replacer la partie dans la position où elle se serait trouvée si l’obligation avait été exécutée)[27]. Les juges ayant des motifs concordants n’étaient pas d’accord et ont jugé que l’obligation d’exécution honnête sert à protéger le demandeur à l’égard de la confiance qu’il a accordée à une déclaration malhonnête, et que la mesure correcte des dommages‑intérêts devrait donc être celle des « dommages‑intérêts fondés sur la confiance » (qui est la mesure habituellement utilisée en matière délictuelle)[28]. La minorité a conclu que l’affaire Bhasin envisage d’utiliser cette approche pour le manquement à l’obligation d’exécution honnête[29].

La juge Côté a écrit seule en dissidence. Selon elle, Baycrest n’avait aucune obligation de corriger la croyance erronée de Callow sur le renouvellement futur du contrat hivernal[30]. Elle a noté que les motifs dans l’affaire Bhasin indiquent que l’obligation d’exécution honnête ne porterait que « très peu » atteinte à la liberté contractuelle des parties et que, en l’absence d’une obligation positive de divulgation, il est difficile de savoir quand le silence d’une partie « induira intentionnellement en erreur » l’autre partie[31]. Selon elle, une partie ne saurait être tenue de corriger la croyance erronée de son cocontractant à moins d’y avoir « contribué de façon significative »[32]. D’après elle, la juge de première instance n’a pas cherché à savoir si Baycrest avait fait quoi que ce soit qui aurait pu induire Callow à croire erronément que le contrat hivernal ne serait pas résilié pour d’autres raisons qu’une exécution insatisfaisante, et la preuve n’appuyait pas une telle conclusion[33].

Points à retenir

  • L’arrêt ne vise pas à élargir l’obligation de bonne foi en common law et réaffirme plutôt les principes de l’affaire Bhasin. Les conclusions dans l’affaire Bhasin selon lesquelles les parties contractantes ne sont pas assujetties à une obligation positive de divulgation (notamment le fait qu’elles n’ont aucune obligation de divulguer leur intention de résilier un contrat à l’avance) et qu’elles peuvent poursuivre leur intérêt personnel (y compris aux dépens de leur cocontractant) demeurent intactes.
  • L’obligation contractuelle d’exécution honnête va plus loin que le simple fait de ne pas mentir. On peut manquer à cette obligation en induisant intentionnellement en erreur sa contrepartie par des actions ou inactions, des demi-vérités et, dans certains cas, le silence.
  • Même s’il n’existe pas d’obligation positive de divulgation des faits importants, l’obligation d’honnêteté peut exiger d’une partie, dans certains cas, qu’elle corrige les croyances erronées ou les méprises de sa contrepartie contractuelle. Cela semble être limité aux situations où une partie a causé la méprise de l’autre partie par une conduite ou une déclaration distincte du silence lui‑même. Les juges ayant des motifs concordants et dissidents déclarent expressément que cela constitue une condition préalable pour toute obligation d’une partie de corriger une croyance erronée[34]. La majorité semble également reconnaître cette condition préalable implicitement dans ses motifs : « On peut induire en erreur … en omettant de corriger une méprise causée par sa propre conduite trompeuse »[35]. Une partie contractante qui n’est pas responsable de la croyance erronée de l’autre partie ne devrait donc pas être tenue de la corriger.
  • Toutefois, l’arrêt ne fournit pas un test de ligne de démarcation qui permet aux parties commerciales de savoir quand naît l’obligation de corriger la croyance erronée d’une contrepartie et quand elle ne naît pas.
  • Lors de la détermination de la question de savoir si une partie a menti ou a induit intentionnellement en erreur sa contrepartie sur une question liée au contrat, le contrat dans son entièreté, y compris la nature de la relation entre elles, doit être pris en considération.
  • L’arrêt étaye la conclusion tirée dans l’affaire Bhasin selon laquelle, pour donner lieu à une action en justice, la malhonnêteté doit être directement liée à l’exécution du contrat. La question pertinente à poser est de savoir un droit prévu au contrat a été exercé, ou si une obligation qui y est décrite a été exécutée de manière malhonnête.
  • L’obligation d’honnêteté en tant que doctrine contractuelle a un effet limitatif sur l’exercice d’un droit contractuel inconditionnel. Bien qu’elle n’empêche pas une partie d’exercer une clause de résiliation sans motif valable, l’obligation contractuelle d’exécution honnête donnera lieu à des dommages‑intérêts lorsque la manière utilisée pour l’exercice du droit de résiliation est malhonnête.
  • La CSC a jugé inutile de traiter l’autre argument de Callow (selon lequel, mis à part le manquement à l’obligation contractuelle d’exécution honnête, Baycrest avait également manqué à son obligation d’exercer un pouvoir contractuel discrétionnaire de bonne foi). Cette question sera probablement abordée dans l’arrêt Wastech de la CSC qui reste en délibéré.

par Brad Hanna, Stephen Brown-Okruhlik et Paola Ramirez

[1] 2020 CSC 45 [« C.M. Callow »], arrêt que la CSC a rendu le 18 décembre 2020. La CSC a entendu l’affaire C.M. Callow avec une affaire connexe, Wastech Services Ltd c Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2019 BCCA 66 [« Wastech »], en décembre 2019. La CSC n’a pas encore rendu sa décision dans l’affaire Wastech, qui examinera l’obligation de bonne foi en matière d’exercice de pouvoirs contractuels discrétionnaires en l’absence de malhonnêteté.
[2] 2014 CSC 71. [Bhasin]
[3] Bhasin au par. 63.
[4] Bhasin au par. 65.
[5] Bhasin au par. 73.
[6] Bhasin au par. 70.
[7] Bhasin au par. 86.
[8] Bhasin au par. 86.
[9] C.M. Callow Inc v Tammy Zollinger et al, 2017 ONSC 7095, au par. 65.
[10] CM Callow Inc v Zollinger, 2018 ONCA 896, au par. 17. [« C.M. Callow ONCA »]
[11] C.M. Callow ONCA, au par. 18.
[12] C.M. Callow aux par. 5, 40 et 134. Une forte divergence est apparue entre la majorité, d’une part, et les juges ayant des motifs concordants et dissidents, d’autre part, quant à la nécessité et à l’opportunité d’un examen des concepts de droit civil pour l’explicitation de l’obligation de bonne foi en common law dans le contexte de cette affaire. Cet aspect de l’arrêt n’est pas abordé dans le présent bulletin.
[13] C.M. Callow au par. 90.
[14] C.M. Callow aux par. 90, 91 et 132.
[15] C.M. Callow au par. 32.
[16] C.M. Callow aux par. 44, 152 et 191.
[17] C.M. Callow aux par. 80, citant Bhasin au par. 73.
[18] C.M. Callow au par. 82.
[19] C.M. Callow aux par. 91, 94-95, 98 et 134-135.
[20] C.M. Callow aux par. 94-100.
[21] C.M. Callow au par. 101.
[22] C.M. Callow au par. 121.
[23] C.M. Callow au par. 134.
[24] C.M. Callow aux par. 131-133.
[25] C.M. Callow au par. 133.
[26] C.M. Callow au par. 133.
[27] C.M. Callow au par. 109.
[28] C.M. Callow aux par. 139-142.
[29] C.M. Callow aux par. 143-145.
[30] C.M. Callow au par. 184.
[31] C.M. Callow aux par. 194 et 197-198.
[32] C.M. Callow aux par. 201, 207 et 227.
[33] C.M. Callow aux par. 214-216 et 235-236.
[34] C.M. Callow aux par. 132-133 et 200-201.
[35] C.M. Callow au par. 90.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder entièrement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2020

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