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Programme de déclaration des gaz à effet de serre du Canada : nouvelles exigences de déclaration

21 février 2023 Bulletin sur l'environnement Lecture de 4 min

Les entreprises qui exploitent d’une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone ou plus de gaz à effet de serre (« GES ») par an sont assujetties à de  nouvelles exigences de déclaration des GES pour les années d’exploitation 2022 et 2023 dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre (le « PDGES »)fédéral[1]. Ces exigences font suite à l’avis publié le 28 janvier 2023 par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (l’« Avis »). Le présent bulletin fait un survol des exigences fédérales de déclaration des GES additionnelles introduites par l’Avis pour les installations visées.

Ces exigences s’intègrent au PDGES, par lequel ECCC recueille des données sur les émissions de GES des installations à l’échelle du pays, pour les besoins de l’information du public, de l’inventaire national des GES (que ECCC  soumet annuellement, par voie officielle, en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont le Canada est signataire) et des initiatives réglementaires fédérales. La collecte de données auprès des installations a débuté en 2004.

Pour la toute première fois, ECCC produit un avis couvrant deux années civiles, avec pour objectif que les exigences fédérales soient plus prévisibles. Soucieux d’aider les entreprises à s’adapter aux changements apportés, ECCC entend mettre à jour les directives pertinentes[2]. Rappelons que la déclaration ne peut se faire que dans l’interface à guichet unique, soit le système qui sert actuellement aux déclarations relatives au PDGES et à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).

Les exigences fédérales s’appliquent même si l’entreprise est assujettie à des exigences provinciales de déclaration des GES. Les rapports relatifs aux années d’exploitation 2022 et 2023 doivent être soumis au plus tard le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024, respectivement. Bien que les exigences de déclaration susmentionnées s’appliquent depuis un moment à certains secteurs industriels, l’Avis vient confirmer qu’une entreprise assujettie au régime fédéral de déclaration des GES et à un régime provincial ne pourra plus verser le rapport provincial pour se conformer au régime fédéral. De plus, il faudra désormais notamment indiquer les émissions par catégories de source pour chaque installation, comme défini dans l’Avis.

Invoquant des risques liés à la communication de renseignements commerciaux confidentiels ou de renseignements exclusifs (p. ex., volumes de production), des entreprises assujetties aux exigences fédérales ont demandé – sans succès – à ECCC d’assurer d’emblée la confidentialité desdits renseignements durant la phase de consultation[3]. Par conséquent, les entreprises craignant que le public ait accès aux données qu’elles déclarent devront, pour convaincre ECCC de traiter leurs données comme étant confidentielles, déposer une demande de la manière indiquée aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Telle demande n’est admissible que si les renseignements communiqués constituent un secret industriel ou si leur divulgation risque vraisemblablement soit de causer des pertes financières importantes à l’intéressé ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations – contractuelles ou autres – menées par l’intéressé. Bien que l’acceptation de cette demande soit laissée à l’entière discrétion de l’ECCC, en cas de refus, les parties peuvent saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision[4].

Les changements apportés aux exigences fédérales ont notamment trait à l’harmonisation de certaines valeurs du potentiel de réchauffement planétaire avec les valeurs actualisées à des fins d’utilisation dans les directives de déclaration de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (dont le Canada est signataire), ainsi qu’à la quantification de certaines sources d’émission (combustion de gaz naturel, eaux usées industrielles, production d’acide nitrique et production d’ammoniac et d’hydrogène).

Puisque les changements concernent la nature et la portée des renseignements à communiquer, nous recommandons aux entreprises de calculer et de déclarer les émissions de GES annuelles de leurs installations avec l’aide d’un expert-conseil qualifié en environnement. De plus, les entreprises qui ne produisent pas présentement de déclaration en vertu du PDGES feraient bien de vérifier si l’Avis se traduit par de nouvelles exigences de déclaration et d’enregistrement pour leurs installations. En outre, si elles risquent de devoir communiquer des renseignements de nature sensible, nous leur conseillons d’étudier attentivement la possibilité de présenter une demande de confidentialité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Pour plus d’information à propos de l’encadrement réglementaire des GES au Canada, consultez nos bulletins sur le programme ontarien des normes de rendement à l’égard des émissions (seulement disponible en anglais) et le régime fédéral de crédits compensatoires pour les GES.

[1] Environnement et Changement climatique Canada, Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2022 et 2023, Gazette du Canada, partie I, volume 157, numéro 4 : SUPPLÉMENT (28 janvier 2023).
[2] Environnement et Changement climatique Canada, Document de réponse : consultations sur les changements au Programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2022 et 2023 [le « document de réponse »]. (Une période de consultation s’est tenue du 10 août au 9 septembre 2022 après la parution d’un document de consultation préparé par ECCC.)
[3] Document de réponse.
[4] Document de réponse; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, art. 51-54.

par Martin Thiboutot, Ralph Cuervo-Lorens, Talia Gordner et Julia Loney

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023

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