Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières se prononcent sur l’information concernant les projets miniers et les rapports techniques
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières se prononcent sur l’information concernant les projets miniers et les rapports techniques
Le 3 novembre 2022, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’Avis 51-364 du personnel des ACVM, Activités du programme d’examen de l’information continue pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 31 mars 2021 (l’« Avis du personnel »)[1]. Ce rapport bisannuel porte sur le respect, par les émetteurs assujettis, des obligations d’information continue. Il donne des indications conçues pour aider les émetteurs assujettis à communiquer des renseignements plus complets et de meilleure qualité, dans le respect des échéances. Les ACVM soulèvent différentes pistes d’amélioration concernant l’information technique exigée par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »)[2] et l’Annexe 43-101A1, Rapport technique (l’« Annexe 43-101A1 »)[3]. Plus précisément, elles ciblent trois aspects : (i) les visites de terrain associées aux rapports techniques (voir la définition ci-dessous); (ii) la présentation des teneurs en équivalent métal ou minéral; et (iii) les exigences imposées aux « personnes qualifiées » au sens du Règlement 43-101 (une « PQ »).
1. Visites de terrain
Les ACVM rapportent qu’à cause des restrictions de voyage en vigueur pendant la période pandémique 2020-2021, beaucoup d’émetteurs établissant des rapports techniques conformément à l’Annexe 43-101A1 (un « rapport technique ») ont eu du mal à accueillir une PQ pour la visite récente du terrain qu’exige le paragraphe 6.2(1) du Règlement 43-101[4]. Elles soulignent que certains émetteurs se sont enquis d’une éventuelle dispense de l’obligation de visite d’une PQ, tandis que d’autres ont proposé d’utiliser des technologies à distance, notamment des drones munis de caméras, pour effectuer des visites virtuelles. Par ailleurs, elles déplorent que certains auteurs de rapports techniques aient décidé unilatéralement soit de « s’autodispenser », soit d’opter pour des technologies vidéo ou autres. À moins d’une dispense, aucun mécanisme ne permet aux émetteurs de se soustraire à l’obligation de visite de terrain prévue par le Règlement 43-101. Or, les ACVM rappellent qu’aucune dispense générale de l’obligation de visite n’a été accordée en 2020-2021 malgré la pandémie. Ces remarques ne s’appliquent cependant pas aux émetteurs ayant des « terrains d’exploration à un stade préliminaire » au sens du Règlement 43-101 : dans certaines circonstances, ces émetteurs peuvent reporter la visite de terrain en raison des conditions climatiques saisonnières[5].
2. Présentation des teneurs en équivalent métal ou minéral
Les ACVM signalent que certains émetteurs présentent des teneurs en équivalent métal ou minéral entièrement calculées au moyen de la pondération par le prix. Elles considèrent qu’un tel calcul, sans prise en compte de la récupération différentielle de chaque élément de la composante, est potentiellement trompeur pour les investisseurs. Pour éviter toute déclaration potentiellement trompeuse, les émetteurs devraient calculer les teneurs en équivalent métal ou minéral sur la base des résultats d’essais métallurgiques ou, faute d’en avoir, d’hypothèses raisonnables en matière de récupération des métaux constituants[6]. Les ACVM notent que les codes d’autres pays (ex. : JORC, SAMREC, SME) renferment des exigences de présentation des teneurs en équivalent métal ou minéral obligeant l’émetteur, entre autres choses, à communiquer la teneur individuelle de tous les métaux compris dans le calcul de la teneur en équivalent métal, ainsi que les coûts de récupération et, parfois, ceux de traitement, de fonderie et autres[7]. Selon elles, les clauses applicables de ces codes pourraient servir de référence pour la communication des teneurs en vertu du Règlement 43-101[8].
3. Personnes qualifiées
Les ACVM rapportent que certaines personnes n’ayant aucune expérience pertinente dans le domaine approuvent la présentation d’éléments d’information sur les projets miniers. Apparemment, des PQ qui connaissent peu certaines techniques d’exploration ou certains processus d’extraction se fient aux rapports de consultants sans interpréter les résultats pour les investisseurs. Les ACVM rappellent aux émetteurs que les PQ doivent satisfaire aux critères du Règlement 43-101[9], qui exige notamment d’avoir une expérience pertinente à l’objet du projet minier et du rapport technique.
Les émetteurs sont invités à revoir leurs pratiques de communication de l’information sur les projets miniers à la lumière de l’Avis du personnel. En suivant les indications des ACVM, ils pourront mieux respecter leurs obligations d’information continue.
[1] Autorités canadiennes en valeurs mobilières, « Avis 51-364 du personnel des ACVM », 3 novembre 2022, en ligne.
[2] Autorité des marchés financiers, « Règlement 43-101 », 9 mai 2016, en ligne.
[3] Régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux, « Annexe 43-101A1 », 30 juin 2011, en ligne.
[4] Préc., note 1, p. 19.
[5] Préc., note 1, p. 20; préc., note 2, art. 6.2(2) et (3).
[6] Préc., note 1, p. 19.
[7] Id.
[8] Id.
[9] Préc., note 1, p. 20.
par Cory Kent, Andrew Spencer, Sasa Jarvis et Adam Jones
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
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