La Cour supérieure du Québec conclut que les entreprises devront communiquer des renseignements aux policiers – même des données stockées à l’étranger
La Cour supérieure du Québec conclut que les entreprises devront communiquer des renseignements aux policiers – même des données stockées à l’étranger
La Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a obligé l’entreprise Snap Inc. (« Snapchat »), propriétaire du réseau social Snapchat, à communiquer des renseignements d’abonnés ainsi que des données de transmission et de localisation au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette décision très importante pour les sociétés présentes au Canada fait ressortir la nécessité de trouver un équilibre entre la protection des données et de la vie privée, et l’obligation de collaborer avec la police canadienne.
Contexte
La décision (Re) Service de police de la Ville de Montréal (« Re SPVM ») découle d’une enquête criminelle visant un résident du Québec soupçonné d’avoir commis des infractions de pornographie juvénile avec un compte Snapchat. Le Code criminel (le « Code ») permet aux policiers de demander au tribunal différentes ordonnances de communication obligeant des tiers à fournir des renseignements dans le cadre d’une enquête criminelle. Par exemple, le tribunal pourrait ordonner à une société de fournir des documents, des données générales, des données de transmission, des données de localisation ou des données financières en sa possession[1].
Le SPVM demandait une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code[2] pour forcer l’entreprise américaine Snapchat à fournir des données stockées en Californie. Fait important, ces données n’étaient pas accessibles depuis le Canada.
La Cour conclut qu’un tribunal peut rendre une ordonnance de communication en vertu du Code à l’une des conditions suivantes :
- ou bien l’entreprise ayant les renseignements en sa possession ou sous son contrôle se trouve au Canada;
- ou bien la personne visée par l’enquête, les renseignements visés par l’ordonnance de communication et la personne les ayant en sa possession ou sous son contrôle « entretiennent un lien réel et important avec le territoire canadien »[3].
La décision de la Cour recèle quatre points importants pour les sociétés qui proposent leurs services au Canada.
1. Les entreprises présentes au Canada peuvent être forcées de transmettre aux policiers des renseignements stockés à l’étranger.
Les données demandées par le SPVM étaient stockées et accessibles uniquement en Californie. Ainsi, la Cour devait se prononcer sur la portée des ordonnances de communication prévues par le Code. Elle conclut que les données visées par une ordonnance de communication ne doivent pas forcément se trouver au Canada ni même être accessibles depuis le Canada[4]. Ainsi, une entreprise qui propose ses services au Canada – même si elle n’y a qu’une présence virtuelle – peut être tenue de fournir des renseignements lors d’enquêtes criminelles[5].
La Cour conclut qu’une ordonnance de communication peut s’appliquer à l’étranger s’il existe « un lien réel et important » avec le Canada[6]. Snapchat « est véritablement présente sur le territoire canadien de par la nature des produits et des services qu’elle y offre » et de par son bureau à Toronto[7].
2. Les entreprises qui collaborent avec la police doivent faire attention aux questions de vie privée.
Les sociétés doivent trouver un juste équilibre entre leur devoir de collaborer avec les forces policières et leur obligation légale et constitutionnelle de protéger le droit à la vie privée des utilisateurs.
Bien que la Cour ait conclu dans l’affaire Re SPVM que Snapchat pouvait être forcée de fournir des renseignements d’abonnés et d’autres données conformément à une ordonnance de communication prévue à l’art. 487.014 du Code, les critères que les policiers doivent respecter pour obtenir l’accord du tribunal varient selon les renseignements demandés. D’où l’importance de connaître les différents mandats et ordonnances de communication autorisant les forces policières à exiger divers types de renseignements. Par exemple, la Cour suprême du Canada (« CSC ») a affirmé dans l’affaire R. c. Société TELUS Communications qu’un mandat « général » en vertu du Code ne pouvait pas obliger Telus à communiquer des messages textes prospectivement, sur une base quotidienne. Il fallait une autorisation d’écoute électronique, plus contraignante, sans quoi il y aurait atteinte au droit à la vie privée des clients de Telus, protégé par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).
Outre la Charte, d’autres lois canadiennes protègent la vie privée. C’est le cas notamment de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »). La LPRPDE oblige les entreprises à obtenir le consentement de la personne concernée avant de communiquer des renseignements personnels; elle prévoit toutefois des exceptions pour les forces de l’ordre[8]. Communiquez avec le groupe de protection de la vie privée de TRC-Sadovod pour en savoir plus sur les lois canadiennes qui protègent le droit à la vie privée.
3. La décision clarifie l’obligation qu’ont les entreprises de collaborer avec la police.
La Cour conclut dans la décision Re SPVM que, malgré les « défis sur les plans pratique et juridique » que pose l’exécution forcée d’une ordonnance de communication à l’étranger, la Cour est compétente pour rendre et exécuter une ordonnance au Canada[9]. Le non-respect d’une ordonnance de communication peut constituer une infraction au Canada même si son respect contrevient à une loi étrangère[10]. Le fait que certaines entreprises soient présentes sur plusieurs territoires et puissent « être confrontée[s] à des conflits entre divers droits nationaux » ne dépouille pas les juges canadiens des pouvoirs conférés par les articles 487.014 à 487.017 du Code[11].
4. La décision pourrait se répercuter sur les enquêtes menées sous le régime de la Loi sur la concurrence du Canada.
La décision Re SPVM pourrait avoir deux effets importants sur les enquêtes en droit de la concurrence. Selon le paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence, le juge peut ordonner à une personne morale qui fait l’objet d’une enquête de produire des documents en la possession d’une affiliée, même située à l’étranger[12].
La décision Re SPVM pourrait amener les enquêteurs à recourir à l’art. 487.014 du Code plutôt qu’au paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence pour éviter toute contestation de la constitutionnalité de l’ordonnance. En effet, il est établi que l’art. 487.014 permet de rendre une ordonnance pour une enquête criminelle, mais aussi pour toute enquête effectuée en vertu d’une loi du Parlement, y compris la Loi sur la concurrence. Si l’affiliée d’une entreprise canadienne visée par une enquête entretient « un lien réel et important » avec le Canada, elle pourrait être forcée de produire des documents conformément à l’art. 487.014.
Par ailleurs, la décision Re SPVM pourrait influencer l’interprétation du paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence. Les juges pourraient être plus indulgents dans leur évaluation des effets extraterritoriaux des ordonnances prévues au paragraphe 11(2) et, par conséquent, plus enclins à approuver une demande de production de documents conservés à l’étranger. L’influence de la décision Re SPVM est renforcée par les modifications apportées à la Loi sur la concurrence à l’été 2022. Ces modifications créent un nouveau pouvoir au paragraphe 11(5) : en vertu du paragraphe 11(2), les enquêteurs peuvent obliger « une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada » à produire des documents[13].
Points à retenir
S’acquitter de ses obligations envers les forces policières tout en protégeant les renseignements personnels et le droit à la vie privée, c’est compliqué : de nombreux pièges guettent les entreprises. La décision Re SPVM vient clarifier que celles-ci peuvent être tenues de communiquer des renseignements aux corps policiers canadiens même quand ces renseignements sont stockés et accessibles uniquement à l’étranger, et même quand leur communication contrevient à une loi étrangère. Cette décision semble étendre les pouvoirs des policiers d’ordonner la communication de données et de renseignements.
Dans cette affaire, la Cour conclut à l’existence d’un lien avec le Canada qui justifie l’ordonnance de communication parce que :
- le crime qui fait l’objet de l’enquête « a été commis, en tout ou en partie, en territoire canadien »;
- les renseignements visés par l’ordonnance « sont liés à des télécommunications survenues, en tout ou en partie, au Canada »;
- l’entreprise visée par l’ordonnance « est présente en territoire canadien de par les services qu’elle y offre », mais aussi de par son bureau physique au Canada;
- le crime qui fait l’objet de l’enquête, les renseignements visés par l’ordonnance de communication et la personne les ayant en sa possession ou sous son contrôle « entretiennent un lien réel et important avec le territoire canadien »;
- « la présence au Canada de la personne visée par l’ordonnance et la nature de ses activités suffisent à établir qu’elle possède les renseignements recherchés ou qu’elle les a à sa disposition » [14].
TRC-Sadovod se fera un plaisir de vous conseiller sur les obligations de votre entreprise envers les forces policières canadiennes.
[1] Voir les articles 487.014 à 487.018 du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, c. C-46.
[2] L’article 487.014 du Code criminel dispose que « le juge de paix ou le juge peut […] ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment ».
[3](Re) Service de police de la Ville de Montréal, 2022 QCCS 3935, par. 6 [Re SPVM].
[4]Re SPVM, par. 11.
[5]Re SPVM, par. 45.
[6]Re SPVM, par. 20.
[7]Re SPVM, par. 23.
[8]Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, Troisième principe – Consentement.
[9]Re SPVM, par. 58.
[10]Re SPVM, par. 25.
[11]em>Re SPVM, par. 28.
[12]Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, art. 11(2).
[13]Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, c. 10, art. 256.
[14]Re SPVM, par. 7.
par Guy Pinsonnault et Adelaide Egan (stagiaire en droit)
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
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