Des modifications importantes aux politiques de la CSE entrent en vigueur le 3 avril 2023
Des modifications importantes aux politiques de la CSE entrent en vigueur le 3 avril 2023
Le 30 mars, la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE » ou la « Bourse ») a annoncé que des modifications importantes (les « modifications ») à ses politiques (les « politiques de la CSE »), publiées à titre provisoire en décembre 2021, entreraient en vigueur le 3 avril. Il s’agit de modifications exhaustives comprenant, selon la CSE, « d’importantes mises à jour d’ordre administratif et corrélatives[1] ». Bien que les modifications touchent chacune des dix politiques de la CSE, le présent bulletin porte sur les changements apportés à la Politique 2 – Admissibilité à l’inscription à la cote, à la Politique 4 – Gouvernance d’entreprise et dispositions diverses et à la Politique 6 – Distributions, lesquels intéresseront tout particulièrement les émetteurs cotés à la CSE et les sociétés envisageant une inscription à la cote.
Politique 2 – Admissibilité à l’inscription à la cote
La Politique 2 – Admissibilité à l’inscription à la cote (la « Politique 2 ») énonce les exigences que doit respecter l’émetteur pour l’inscription de titres à la CSE. Les modifications élargissent le champ d’application de la Politique 2 et ajoutent plusieurs exigences.
Examen de l’admissibilité
Comme le veulent les modifications, la Bourse a introduit un « examen de l’admissibilité » pour toutes les entités faisant une demande d’inscription à sa cote en même temps que le dépôt d’un prospectus ou immédiatement après[2]. Cet examen débute lorsque le demandeur dépose « un document suffisamment détaillé pour déterminer que les conditions d’admissibilité de la Bourse ont été ou seront remplies[3] ».Concernant les documents devant accompagner la demande, la Bourse précise qu’un projet de prospectus sera accepté, à condition que les informations requises y figurent et que les émetteurs du secteur des ressources naturelles déposent le rapport technique approprié[4]. La Bourse effectuera un examen et fournira une confirmation de l’admissibilité ou déterminera les conditions que le demandeur devra remplir avant l’inscription. L’examen de l’admissibilité est assujetti à des frais, que la CSE imputera à la partie non remboursable des frais d’inscription[5].
« Émetteurs non émergents »
La version modifiée de la Politique 2 introduit une nouvelle catégorie pour les émetteurs établis, que la CSE désigne par le terme « émetteurs non émergents », et établit pour eux des critères spécifiques d’admissibilité à la cote.
Outre les critères de base, ils doivent satisfaire à l’une des quatre normes applicables aux émetteurs non émergents. Chacune de ces normes fixe un seuil minimal relativement à la participation[6], au bénéfice net[7], à la valeur au cours du marché[8], ainsi qu’aux actifs et aux revenus[9].
La Politique 2 impose également un flottant minimal pour ces émetteurs. Suivant les modifications, l’émetteur non émergent doit désormais avoir un flottant public d’au moins 1 000 000 de titres librement négociables et au moins 300 détenteurs publics[10] détenant chacun au moins un lot régulier[11]. Les nouvelles exigences relatives au flottant public s’appliquent également aux fonds de placement à capital fixe, aux FNB et aux produits structurés.
À noter que les lois sur les valeurs mobilières définissent l’« émetteur émergent[12] » comme un émetteur assujetti qui n’a aucun de ses titres inscrit à la cote de la Bourse de Toronto, de La Neo Bourse Aequitas Inc. ou d’un marché américain (p. ex., NASDAQ, NYSE), entre autres catégories. Les émetteurs non émergents cotés à la CSE demeureront des « émetteurs émergents » au sens des lois sur les valeurs mobilières. Cela dit, selon les politiques de la CSE, ils seront assujettis à des exigences supplémentaires inspirées de celles que la loi prévoit pour les émetteurs non émergents. Par exemple, ils devront publier une notice annuelle, conformément à l’Annexe 51-102A2, et ils auront moins de temps pour déposer leurs états financiers annuels et provisoires[13].
Sociétés d’acquisition à vocation spécifique (« SAVS »)[14]
La Politique 2 impose aux SAVS de nouvelles exigences d’inscription à la cote qui ressemblent à celles des autres bourses canadiennes. Ces entités peuvent soumettre une demande d’inscription à la cote (une « demande d’inscription émanant d’une SAVS ») pour démontrer qu’elles satisfont aux exigences en matière d’inscription des SAVS[15]. Ces exigences comprennent, sans s’y limiter :
- un PAPE ayant permis d’amasser un minimum de 30 000 000 $ au moyen de la vente d’actions ou d’unités;
- au moins 1 000 000 titres librement négociables détenus par des actionnaires publics;
- la valeur de marché des titres détenus par des actionnaires publics est d’au moins 30 000 000 $;
- le prix minimal d’émission du PAPE est de 2 $ par action[16].
La Bourse se réserve toutefois le droit d’accepter ou de refuser les demandes d’inscription émanant d’une SAVS, compte tenu de l’intérêt public[17]. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, elle prendra également en compte l’expérience de la direction, la rémunération et l’étendue de la participation des actionnaires fondateurs dans la SAVS[18].
Politique 4 – Gouvernance d’entreprise et dispositions diverses
Par suite des modifications, la Politique 4 s’intitule non plus Gouvernance d’entreprise et dispositions diverses, mais Gouvernance d’entreprise, approbation des porteurs de titres et dispositions diverses (la « Politique 4 »). Sans surprise, elle oblige à présent les émetteurs inscrits à la cote de la CSE (les « émetteurs inscrits ») à soumettre certaines opérations aux porteurs de titres[19].
Vente de titres
Les porteurs de titres d’un émetteur inscrit doivent approuver un placement de titres si le nombre de titres à émettre dans le cadre du placement i) est supérieur à 50 % du nombre total de titres en circulation accompagné d’une nouvelle personne qui détient le contrôle ou ii) à 100 % du nombre total de titres en circulation[20]. Leur approbation est également requise si le prix d’émission est inférieur au prix du marché, moins la remise maximale autorisée[21], ou encore si l’émetteur inscrit ou la Bourse détermine que l’opération influera de façon importante sur le contrôle dudit émetteur[22].
Selon la Politique 4, les porteurs de titres d’un émetteur non émergent doivent approuver une émission de titres si le nombre de titres à émettre excède 25 % du nombre de titres en circulation[23], ou si la somme du nombre de titres à émettre au profit d’une personne liée à l’émetteur et du nombre de titres émis au profit de cette personne lors de placements privés ou d’acquisitions réalisés au cours des douze (12) mois précédents est supérieure à 10 % du nombre de titres en circulation de l’émetteur[24].
Malgré ce qui précède, l’approbation par les porteurs de titres n’est pas requise si l’émetteur inscrit éprouve de sérieuses difficultés financières et a conclu une entente visant à réaliser le placement, et si aucune personne liée ne participe au financement[25]. En outre, le comité d’audit de l’émetteur inscrit, s’il est formé uniquement d’administrateurs indépendants, ou la majorité des administrateurs indépendants du conseil, doit avoir déterminé que le placement de droits est raisonnable et sert au mieux les intérêts de l’émetteur inscrit, et qu’il n’était pas possible d’obtenir l’approbation des porteurs de titres ou de réaliser un placement de droits auprès des porteurs de titres existants à des conditions comparables[26]. L’émetteur inscrit qui se prévaut de la dispense doit, cinq (5) jours avant l’offre de titres, publier un communiqué déclarant qu’il ne demandera pas un vote des porteurs de titres et motivant son recours à la dispense[27].
Acquisition et aliénations
Comme dans le cas du financement, les porteurs de titres d’un émetteur inscrit doivent approuver une acquisition si i) le nombre total de titres à émettre est supérieur à 50 % du nombre total de titres en circulation accompagné d’une nouvelle personne qui détient le contrôle, si ii) le nombre total de titres à émettre est supérieur à 100 % du nombre total de titres en circulation de l’émetteur assujetti ou si iii) selon l’émetteur inscrit ou la CSE, l’acquisition influerait de façon importante sur le contrôle dudit émetteur[28]. Par suite des modifications, les porteurs de titres d’un émetteur inscrit doivent approuver la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs, de l’activité ou de l’entreprise dudit émetteur[29].
L’émetteur non émergent doit soumettre l’acquisition aux porteurs de titres si des personnes liées possèdent une participation de 10 % ou plus dans les actifs à acquérir et si le nombre total de ses titres à émettre représente plus de 5 % du nombre de ses titres en circulation[30]. Dans le cas d’un émetteur non émergent autre qu’un fonds d’investissement, les porteurs de titres doivent approuver l’acquisition si le nombre total de titres à émettre excède 25 % du nombre de titres en circulation dudit émetteur[31].
Émission de droits
L’approbation des porteurs de titres est désormais requise lorsque les titres offerts au moyen d’un placement de droit sont offerts à un prix supérieur à la remise maximale autorisée[32]. L’émetteur inscrit peut cependant se passer de cette approbation lorsque le comité d’audit, s’il est formé uniquement d’administrateurs indépendants ou que la majorité des administrateurs indépendants ont déterminé que le placement de droits sert au mieux les intérêts de l’émetteur inscrit et qu’il est raisonnable dans les circonstances[33]. L’émetteur inscrit qui se prévaut de la dispense susmentionnée doit préciser, par voie de communiqué, les éléments justifiant son admissibilité à ladite dispense[34].
Autres opérations à faire approuver par les porteurs de titres
Selon la version modifiée de la Politique 4, les porteurs de titres d’un émetteur non émergent ou d’un émetteur inscrit doivent approuver, entre autres :
- l’adoption ou les modifications d’un régime de droits des actionnaires[35];
- l’adoption ou les modifications d’un régime fondé sur une entente de rémunération à base de titres[36];
- les regroupements si : a) le ratio de regroupement est supérieur à 10 pour 1; ou b) lorsqu’il est combiné à tout autre regroupement au cours des 24 mois précédents qui n’a pas été approuvé par les actionnaires, le ratio de regroupement est supérieur à 10 pour 1[37].
Politique 6 – Distributions
Anciennement intitulée Distributions, la Politique 6 a été renommée Distributions et financement des sociétés (la « Politique 6 »). Elle exige à présent de prévenir le public des acquisitions et des placements privés et d’accompagner les demandes de protection de prix de certains renseignements.
Placements privés
La politique modifiée définit des exceptions limitées à l’interdiction d’effectuer un placement privé à un cours de titre moindre que 0,05 $. L’émetteur inscrit peut désormais effectuer un placement privé à un prix inférieur à 0,05 $, à condition que le prix ne soit pas inférieur au cours moyen pondéré en fonction du volume des vingt (20) jours de bourse précédents, moins la remise maximale autorisée, que le produit soit utilisé dans le fonds de roulement ou aux fins de règlement de dettes de bonne foi et que les renseignements suivants soient fournis au moment de demander la protection de prix :
- nom et symbole boursier;
- participation anticipée des initiés;
- confirmation de l’absence de renseignement important non divulgué;
- utilisation prévue du produit;
- structure du financement;
- toute autre information importante qui pourrait être pertinente[38].
L’émetteur inscrit qui entend réaliser un placement privé doit annoncer son intention au moins cinq (5) jours ouvrables avant la clôture[39]. Dans les modifications, il est précisé que la protection de prix cessera d’être en vigueur si le placement privé n’est pas conclu dans un délai de quarante-cinq (45) jours, sauf si l’approbation des porteurs de titres ou de la Bourse est requise ou si cette dernière a consenti autrement à une prolongation[40].
Acquisitions
Par suite des modifications, l’émetteur inscrit qui demande, de façon confidentielle, une protection de prix relativement à une acquisition est tenu de fournir les mêmes renseignements que ceux exigés pour un placement privé (voir plus haut)[41]. Comme pour un placement privé, il doit annoncer son intention de réaliser l’acquisition cinq (5) jours avant la clôture[42]. Si la Bourse ne s’oppose dans le délai de cinq jours, il pourra procéder à la clôture de l’acquisition[43].
Ententes de rémunération à base de titres
Les modifications renomment « Ententes de rémunération à base de titres » l’article 5 de la Politique 6 (anciennement intitulé « Options d’achat d’actions incitatives »), instaurent des exigences d’approbation des porteurs de titres et s’accompagnent de nouvelles exigences d’affichage, de dépôt et de production de rapports dans le but d’harmoniser les exigences relatives aux ententes de rémunération à base de titres avec celles des autres bourses canadiennes. En termes plus précis, la Politique 6 exige désormais que les émetteurs inscrits fassent approuver tous les trois (3) ans leur « régime à réserve perpétuelle » (aussi appelé « régime d’options sur actions à plafond variable »)[44].
Conclusion
Les modifications constituent une refonte des politiques de la CSE. Elles clarifient considérablement chacune d’elles, fournissent des indications utiles aux émetteurs inscrits et aux émetteurs non émergents, tout en harmonisant ces documents avec ceux des autres bourses canadiennes. Tous les émetteurs inscrits doivent respecter les nouvelles politiques de la CSE à compter du 3 avril. Les auteurs du présent bulletin et les autres membres du groupe Marchés financiers et valeurs mobilières de TRC-Sadovod sauront répondre à leurs questions sur le sujet.
[1] Bourse des valeurs canadiennes, Modification d’une règle d’intérêt public, Politiques de la CSE, Avis et appel de commentaires (Avis 2021-005 de la CSE) (9 décembre 2021).
[2] Politique 2 de la CSE, paragraphe 2.2(3).
[3] Politique 2 de la CSE, paragraphe 2.3(1).
[4] Id.
[5] Id.
[6] La norme relative à la participation exige de posséder des fonds propres d’au moins 5 000 000 $ et une valeur de marché du flottant public d’au moins 10 000 000 $.
[7] La norme relative au bénéfice net exige d’avoir un revenu net d’au moins 400 000 $ au cours du dernier exercice ou de deux des trois derniers exercices, des fonds propres d’au moins 2 500 000 $ et une valeur de marché du flottant public d’au moins 5 000 000 $.
[8] La norme relative à la valeur de marché exige une valeur de marché de tous les titres d’au moins 50 000 000 $, des fonds propres d’au moins 2 500 000 $ et une valeur de marché du flottant public d’au moins 10 000 000 $.
[9] La norme relative aux actifs et aux revenus exige des actifs et des revenus totaux d’au moins 50 000 000 $ au cours du dernier exercice ou de deux des trois derniers exercices, et une valeur de marché du flottant public d’au moins 5 000 000 $.
[10] Politique 2 de la CSE, annexe 2A, alinéa 2A.2(1)b).
[11] Selon les définitions de la Bourse des valeurs canadiennes, « lot régulier » s’entend d’une unité de négociation standard. Si le cours unitaire du titre est supérieur ou à égal à 1 $, le lot régulier correspond à 100 unités. S’il se situe entre 0,10 $ et 1 $, le lot régulier est de 500 unités. S’il est inférieur à 0,10 $, le lot régulier s’établit à 1 000 unités.
[12] Le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue définit l’« émetteur émergent » comme étant un émetteur assujetti qui, à la date applicable, n’avait aucun de ses titres inscrit à la cote de la Bourse de Toronto, de La Neo Bourse Aequitas Inc., d’un marché américain ou d’un marché à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique, à l’exception de l’Alternative Investment Market du London Stock Exchange ou des marchés PLUS exploités par PLUS Markets Group plc, ou coté sur un de ces marchés.
[13] Politique 5 de la CSE, alinéa 5.13(1)f).
[14] La SAVS est un fonds d’investissement à fin indéterminée qui recueille des capitaux au moyen d’un premier appel public à l’épargne et dispose d’un certain délai pour procéder à l’acquisition admissible d’une entreprise. L’émetteur issu de l’acquisition est coté en bourse.
[15] Politique 2 de la CSE, annexe 2C, paragraphe 2C.1(1).
[16] Politique 2 de la CSE, annexe 2C, paragraphes 2C.1(1), 2C.1(13) et 2C.1(14).
[17] Politique 2 de la CSE, annexe 2C, paragraphe 2C.1(2).
[18] Politique 2 de la CSE, annexe 2C.2, article 2C.2.
[19] Politique 4 de la CSE, article 4.6.
[20] Politique 4 de la CSE, division 4.6(2)a)(i)(2).
[21] Politique 4 de la CSE, sous-alinéa 4.6(2)a)(ii). On appelle « remise maximale autorisée » le plafond sur la remise que peut accorder l’émetteur inscrit par rapport au prix du marché de ses titres. Si le titre vaut 0,50 $ ou moins sur le marché, la remise maximale autorisée est de 25 % (sous réserve d’un prix minimal de 0,05 $). Si sa valeur se situe entre 0,51 $ et 2 $, la remise ne peut dépasser 20 %. Si sa valeur excède 2 $, le maximum est fixé à 15 %.
[22] Politique 4 de la CSE, sous-alinéa 4.6(2)a)(v).
[23] Politique 4 de la CSE, division 4.6(2)a)(i)(1).
[24] Politique 4 de la CSE, sous-alinéa 4.6(2)a)(ii).
[25] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(2)b).
[26] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(2)b).
[27] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(2)c).
[28] Politique 4 de la CSE, sous-alinéa 4.6(3)a)(ii).
[29] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(3)b).
[30] Politique 4 de la CSE, sous-alinéa 4.6(3)a)(i).
[31] Politique 4 de la CSE, division 4.6(3)a)(ii)(1).
[32] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(5)a).
[33] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(5)b).
[34] Politique 4 de la CSE, alinéa 4.6(5)c).
[35] Politique 4 de la CSE, paragraphe 4.6(6).
[36] Politique 4 de la CSE, paragraphe 4.6(4).
[37] Politique 4 de la CSE, paragraphe 4.6(8).
[38] Politique 6 de la CSE, paragraphe 6.2(4).
[39] Politique 6 de la CSE, alinéa 6.2(5)a).
[40] Politique 6 de la CSE, paragraphe 6.2(4).
[41] Politique 6 de la CSE, alinéa 6.3(1)b).
[42] Politique 6 de la CSE, alinéa 6.3(1)d).
[43] Politique 6 de la CSE, alinéa 6.3(1)e).
[44] Politique 6 de la CSE, paragraphe 6.5(4).
par Sasa Jarvis, Mark Neighbor et Jordan Ghag
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.
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