COVID 19 – Décret du gouverneur en conseil Interdiction d'entrer au Canada visant à réduire le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada : Ce que les employeurs doivent savoir - TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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COVID 19 – Décret du gouverneur en conseil Interdiction d’entrer au Canada visant à réduire le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada : Ce que les employeurs doivent savoir

18 mars 2020 Bulletin sur l’immigration des gens d’affaires Lecture de 7 min

Introduction

Le 16 mars 2020, le gouverneur général en conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en quarantaine[1], et sur la recommandation de la ministre fédérale de la Santé, a adopté un décret[2] (le « Décret »)[cliquer ici] interdisant l’entrée au Canada à certaines personnes en vue de réduire le risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 (la « COVID-19 ») au Canada.

En vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, en cas d’apparition d’une maladie transmissible dans d’autres pays qui présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique du Canada, le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger, nonobstant toute autre disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « LIPR ») et son Règlement d’application, qui régit l’entrée des ressortissants étrangers au Canada.

En outre, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports a lui aussi émis un avis[3] (l’« Avis de TC ») visant à empêcher certaines personnes d’embarquer à bord de vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, et exigeant des transporteurs aériens qui desservent le Canada qu’ils refusent l’accès à bord à tout passager qui n’est pas citoyen canadien ou résident permanent, et qui a séjourné dans un pays autre que les États-Unis au cours des 14 jours précédents.

Résumé à l’intention des employeurs

Comme on le verra plus en détail ci-après, à la lumière du Décret du gouverneur en conseil et de l’Avis de TC émis par le ministre des Transports, il est important que les employeurs ayant parmi leur effectif des travailleurs étrangers comprennent que tout voyage d’affaires à l’extérieur du Canada doit être annulé. Si un ressortissant étranger quitte le Canada après le 18 mars 2020, il ne pourra pas y revenir en avion avant la date d’expiration du décret, à savoir le 30 juin 2020, à moins qu’il arrive directement des États-Unis.

De la même façon, à compter du 18 mars 2020 à 23 h 59, il n’existera aucun moyen certain d’entrer au Canada pour toute personne qui doit s’y rendre pour affaires – à l’exception des citoyens américains ou des résidents permanents des États-Unis, ou des personnes ayant séjourné aux États-Unis pendant les 14 jours précédant leur date d’entrée.

Bien entendu, il s’agit d’une situation évolutive qui peut changer du jour au lendemain. Nous continuerons de surveiller cette situation et nous ferons des mises à jour chaque fois que ce sera pertinent. Si vous avez des questions à propos du statut de vos employés ou des options qui s’offrent à eux, n’hésitez pas à nous contacter.

Interdiction en vertu du Décret

Le Décret impose une interdiction d’entrer au Canada à toute personne qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada si elle arrive de l’étranger en avion.

Il faut cependant noter que cette interdiction s’appliquera seulement aux ressortissants étrangers se rendant au Canada en avion à partir d’un pays autre que les États-Unis (voir les détails ci-après), sous réserve d’éventuelles mises à jour ultérieures par le gouvernement du Canada.

Période de validité du Décret

Le Décret entrera en vigueur le mercredi 18 mars 2020 à midi (HNE) et viendra à expiration le mardi 30 juin 2020.

Exceptions au Décret

L’interdiction imposée par le Décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. les personnes qui arrivent en avion, si le plan de vol prévoyait une arrivée au Canada avant le mercredi 18 mars 2020 à 23 h 59 (heure normale de l’Est);
  2. les personnes ayant seulement séjourné aux États-Unis ou au Canada durant la période de 14 jours précédant leur date d’arrivée au Canada.

Cela signifie que, si un ressortissant étranger se trouvait aux États-Unis durant les 14 derniers jours et essaie d’entrer au Canada (du moins, sur un vol transfrontalier, et non sur un vol international – voir les détails ci-après), il ne sera pas visé par l’interdiction d’entrée.

L’interdiction ne s’appliquera pas aux personnes suivantes :

  1. l’époux ou le(la) conjoint(e) de fait d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada, ou tout enfant à sa charge;
  2. le membre d’équipage chargé de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol, ou chargé de fonctions liées à l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pendant le temps de vol[4];
  3. le diplomate et son époux(se), son(sa) conjoint(e) de fait ou tout enfant à sa charge;
  4. la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
  5. la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
  6. le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que son époux(se), son(sa) conjoint(e) de fait ou tout enfant à sa charge;
  7. la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  8. le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
  9. la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
    1. soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
    2. soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;

j.  la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.

À la lumière de ce qui précède, tous les ressortissants étrangers, à l’exception des personnes dont la liste figure ci-dessus, seront interdits d’entrée au Canada par voie aérienne à compter du mercredi 18 mars 2020 à midi (HNE) ou, selon le plan de vol, à compter de cette même date à 23 h 59 (HNE).

Avis de TC

En plus du Décret adopté par le gouverneur en conseil, le ministre des Transports (le « Ministre ») a émis l’Avis de TC énonçant que les transporteurs aériens ne doivent autoriser aucun ressortissant étranger à monter à bord de leurs appareils effectuant un vol international vers le Canada.

À l’image des dispositions du Décret, cette interdiction de voyager s’appliquera à tout passager qui n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada, et qui a séjourné dans un pays autre que les États-Unis au cours des 14 jours précédents.

L’Avis de TC précise que le refus d’embarquement visera les personnes suivantes :

  • tous les ressortissants étrangers en route vers le Canada sur un vol autre que transfrontalier (en provenance des États-Unis);
  • tout ressortissant étranger qui se trouve à bord d’un vol transfrontalier et a séjourné hors des États-Unis et du Canada au cours des 14 jours précédents.

En outre, une personne ne pourra pas embarquer dans un avion à destination du Canada si elle a séjourné hors du Canada ou des États-Unis au cours des 14 jours précédents, à moins qu’il s’agisse d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne en transit vers un tiers pays. Tout comme dans le cas des exceptions prévues par le Décret, l’interdiction ne s’appliquera pas aux équipages, aux voyageurs arrivant au Canada après avoir transité par un tiers pays, aux résidents permanents du Canada, aux diplomates ou aux membres de la famille immédiate de citoyens canadiens. Cependant, tous les transporteurs doivent vérifier l’état de santé des passagers et doivent leur interdire d’embarquer s’ils montrent des symptômes de la COVID-19.

Il convient de préciser que cette mesure vise uniquement les voyages en avion. Elle ne s’applique donc pas au transport de surface (c.-à-d. aux frontières terrestres) ou au transport maritime.

En conséquence, étant donné que l’Avis de TC a été émis en vertu de la Loi sur l’aéronautique (qui ne s’applique pas aux frontières terrestres), il semble que la frontière terrestre avec les États-Unis demeurera ouverte aux ressortissants étrangers qui ont résidé uniquement aux États-Unis au cours des 14 jours précédant leur arrivée à cette frontière, sous réserve de mises à jour ultérieures par le gouvernement du Canada.

Ressortissants étrangers qui ont un statut juridique leur permettant de vivre au Canada

Le Décret et l’Avis de TC visent également les ressortissants étrangers, y compris les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers, qui ont un statut juridique leur permettant de vivre au Canada, résident au Canada et n’étaient présents que temporairement dans un autre pays quand le Décret est entré en vigueur.

Cependant, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») a confirmé à la Section du droit de l’immigration de l’Association du Barreau canadien que les ressortissants étrangers ayant un statut juridique au Canada seront autorisés à y revenir. À cet égard, IRCC a fortement suggéré qu’on exhorte ces personnes à avoir en leur possession les documents prouvant qu’elles résident au Canada, et pas dans le pays dont ils sont partis – par exemple, leur déclaration de revenus, leur relevé de compte bancaire, une preuve d’emploi ou un bail.

Malheureusement, les travailleurs et les étudiants étrangers qui ne se trouvent pas aux États-Unis ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils ne prennent pas un vol devant atterrir avant le 18 mars 2020 à 23 h 59, quel que soit leur emploi ou leur programme d’études au Canada, et ce, jusqu’à ce que d’autres instructions soient émises par IRCC.

Conclusion

Compte tenu de la pandémie déclarée par l’OMS et du Décret adopté par le gouverneur en conseil, mais aussi de l’Avis de TC émis par le ministre des Transports, il est important que les employeurs ayant parmi leur effectif des travailleurs étrangers comprennent que tout voyage d’affaires à l’extérieur du Canada doit être annulé. Si un ressortissant étranger quitte le Canada après le 18 mars 2020, il ne pourra pas y revenir par voie aérienne avant la date d’expiration du Décret, à savoir le 30 juin 2020, à moins qu’il arrive directement des États-Unis. Bien entendu, il s’agit d’une situation évolutive qui peut changer du jour au lendemain. Nous continuerons de surveiller cette situation et nous ferons des mises à jour chaque fois que ce sera pertinent.

De la même façon, à compter du 18 mars 2020 à 23 h 59, il n’existera aucun moyen certain d’entrer au Canada pour toute personne qui doit s’y rendre pour affaires – à l’exception des citoyens américains ou des résidents permanents des États-Unis, ou des personnes ayant séjourné aux États-Unis pendant les 14 jours précédant leur date d’entrée.

Si vous avez des questions à propos du statut de vos employés ou des options qui s’offrent à eux, n’hésitez pas à nous contacter.

par Dave McKechnie et Douglas Zorrilla

[1] L.C. 2005, ch. 20, article 58.
[2] Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), 81200-2-518, 2020-03-16 (23:32) [document confidentiel du Conseil privé de la Reine].
[3] Gouvernement du Canada : Mesures de réponse à la COVID-19 concernant le transport aérien.
[4] Règlement de l’aviation canadien, paragraphe 101.01(1).

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2020

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