Mises à jour des seuils d’avis de fusion au Canada pour 2020
Mises à jour des seuils d’avis de fusion au Canada pour 2020
Les mises à jour des seuils d’avis de fusion pour 2020 en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada et de la Loi sur investissement Canada ont été annoncées. Il importe de souligner que, pour la première fois depuis l’adoption du système actuel, le seuil relatif à la « taille de la cible » aux fins de la Loi sur la concurrence, qui est de 96 M$ CA, reste inchangé.
Loi sur la concurrence
La Loi sur la concurrence exige un préavis pour certaines fusions visant des entreprises en exploitation au Canada lorsque les critères financiers de la « taille des parties » et de la « taille de la cible » sont tous les deux dépassés :
- Le critère de la « taille de la cible » exige que la valeur des actifs au Canada qui sont visés par l’acquisition ou détenus par la société dont les actions sont visées par l’acquisition, ou les revenus bruts annuels provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisés à partir de ces actifs canadiens, dépassent un seuil précisé. Le Bureau de la concurrence a annoncé que le seuil relatif à la « taille de la cible » demeure à 96 M$ CA pour 2020, soit le seuil qui avait été établi pour 2019.
- Le Bureau de la concurrence, dans son communiqué de presse indiquant cette mise à jour, mentionne que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a trois options pour établir le seuil relatif à la cible :
- le ministre peut utiliser le résultat de la formule énoncée dans la Loi sur la concurrence qui compare le produit intérieur brut (le « PIB ») nominal à celui de l’année précédente;
- le ministre peut fixer un montant différent à mettre en place par voie réglementaire;
- le ministre peut décider de ne pas rajuster le seuil, soit de conserver le seuil établi pour l’année précédente.
- Le Bureau de la concurrence, dans son communiqué de presse indiquant cette mise à jour, mentionne que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a trois options pour établir le seuil relatif à la cible :
- Le critère de la « taille des parties » exige que les parties à une transaction, avec leurs affiliées, possèdent des actifs au Canada, ou réalisent des revenus bruts annuels provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, qui dépassent 400 M$ CA. (Le critère de la « taille des parties » demeure inchangé par rapport à ce qu’il était en 2019, comme c’est le cas depuis 1986.)
Le Bureau de la concurrence a également annoncé que les frais de dépôt pour les examens de fusions en 2020 étaient augmentés et passaient de 73 584 $ CA à 75 055,68 $ CA, avec prise d’effet immédiate. Ce rajustement fondé sur l’inflation représente une augmentation de 2 % par rapport aux frais de dépôt de 2019.
Loi sur Investissement Canada
La Loi sur Investissement Canada exige que tout non‑Canadien qui acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne (qu’elle soit ou non sous le contrôle de Canadiens avant l’acquisition) dépose soit un avis, soit une demande d’examen. Aux fins de cette Loi, un non‑Canadien comprend toute entité qui n’est pas sous le contrôle de Canadiens ou dont des Canadiens ne sont pas les propriétaires véritables.
Les investisseurs de l’Union européenne et de certains autres pays bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée en vertu d’accords de libre‑échange conclus avec le Canada (dont les États‑Unis, l’Australie, le Chili, la Colombie, le Honduras, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Panama, le Pérou, Singapour, la Corée du Sud et le Vietnam[1]) qui ne sont pas des entreprises d’État seront généralement tenus de déposer une demande d’examen et d’approbation avant la clôture lorsqu’ils acquièrent directement une entreprise canadienne dont la valeur d’affaire dépasse 1,613 G$ CA en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 2,9 % par rapport au seuil de 1,568 G$ CA pour 2019. Ce seuil s’applique aussi à l’égard des investissements visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui était, immédiatement avant l’investissement, sous le contrôle d’un investisseur issu de l’un de ces pays. Le seuil de 1,613 G$ CA est rajusté annuellement en fonction du taux de variation annuel du PIB nominal, le prochain rajustement étant prévu pour le mois de janvier 2021.
À cet égard, nous pensons qu’il est important de souligner que, depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne et, par conséquent, il ne bénéficie plus du seuil considérablement plus élevé qui est réservé aux pays bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée en vertu d’un accord de libre-échange.
Les investisseurs OMC (entreprises sous contrôle dans les pays membres de l’OMC) qui ne sont pas des entreprises d’État et qui ne bénéficient pas du traitement de la nation la plus favorisée en vertu des accords précédemment mentionnés seront généralement tenus de déposer avant la clôture une demande aux fins d’examen et d’approbation lorsqu’ils acquièrent directement une entreprise canadienne dont la valeur d’affaire dépasse 1,075 G$ CA en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 2,9 % par rapport au seuil de 1,045 G$ CA pour 2019. Ce seuil s’applique aussi aux investisseurs autres que des investisseurs OMC qui acquièrent directement le contrôle d’une entreprise canadienne qui était, immédiatement avant l’investissement, sous le contrôle d’un investisseur OMC. Le seuil de 1,075 G$ CA est rajusté annuellement en fonction du taux de variation annuel du PIB nominal, le prochain rajustement étant prévu pour le mois de janvier 2021.
En ce qui concerne les acquisitions directes par des entreprises d’État d’un pays membre de l’OMC, l’établissement du seuil aux fins d’approbation est fondé sur la valeur des actifs (valeur comptable) plutôt que sur la valeur d’affaire. Le seuil relatif à la valeur des actifs pour 2020 a été augmenté et passe à 428 M$. Il s’agit d’une augmentation de 2,9 % par rapport au seuil précédent de 416 M$ pour 2019. Ce seuil relatif à la valeur des actifs s’applique aussi aux entreprises d’État de pays qui ne sont pas membres de l’OMC et qui acquièrent le contrôle d’une entreprise canadienne qui était, immédiatement avant l’investissement, sous le contrôle d’un investisseur OMC. Ce seuil relatif à la valeur des actifs est rajusté annuellement en fonction du taux de variation annuel du PIB nominal, le prochain rajustement étant prévu pour le mois de janvier 2021.
Les seuils d’approbation relatifs à la valeur des actifs pour les investissements effectués par des investisseurs autres que des investisseurs OMC qui ne sont pas décrits ci-dessus et pour les investissements réalisés dans des entreprises culturelles canadiennes demeurent à 5 M$ pour les acquisitions directes et à 50 M$ pour les acquisitions indirectes.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, tout non‑Canadien qui effectue l’acquisition d’une entreprise canadienne qui n’est pas assujettie à une demande d’examen est tenu de déposer un avis en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Cet avis peut être déposé en tout temps avant la clôture ou dans les 30 jours qui suivent la clôture. Un non-Canadien qui établit une nouvelle entreprise au Canada est également tenu de déposer un avis.
La Loi sur Investissement Canada prévoit aussi un régime particulier en matière de sécurité nationale. Tout investissement (même l’acquisition de participations minoritaires) par un non-Canadien dans une entreprise canadienne qui « pourrait porter atteinte à la sécurité nationale » peut faire l’objet d’un examen en matière de sécurité nationale. Un examen en matière de sécurité nationale peut être amorcé dans les 45 jours qui suivent la remise d’un avis ou d’une demande d’examen, ou à l’égard d’un investissement pour lequel le dépôt d’un avis ou d’une demande d’examen n’est pas requis (p. ex. un investissement minoritaire non contrôlant), dans les 45 jours suivant la date où l’investissement a été effectué. Lorsqu’une transaction soulève des préoccupations en matière de sécurité nationale, les acheteurs pourraient envisager la possibilité de soumettre l’avis ou la demande d’examen bien à l’avance de la clôture.
Autres informations sur les fusions au Canada
Liste de contrôle : Veuillez consulter notre Liste de contrôle relative aux dépôts en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada et de la Loi sur Investissement Canada, montrant les seuils de 2020.
Getting the Deal Through : Pour de plus amples informations sur le régime canadien d’examen des fusions, voir Neil Campbell, James Musgrove, Mark Opashinov et Joshua Chad « Canada », Merger Control 2020 – Getting the Deal Through (Law Business Research), aux p. 97 à 106 (en anglais).
par James Musgrove, Neil Campbell, John Clifford et Joshua Chad
[1] Cette liste comprend les six pays autres que le Canada qui avaient ratifié l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (le « PTPGP ») en date du présent bulletin. Le Brunei, le Chili, la Malaisie et le Pérou n’ont pas encore ratifié le PTPGP. Toutefois, le Chili et le Pérou bénéficient déjà d’accords de libre-échange existants conclus avec le Canada. Le Brunei et la Malaisie pourront bénéficier du seuil le plus élevé une fois qu’ils auront ratifié le PTPGP.
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.
© TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2020
Perspectives (5 Posts)Voir Plus
S’adapter au changement : points saillants des modifications apportées à la réglementation des instruments médicaux
Évolution de la réglementation des instruments : mises à jour de Santé Canada, déclaration de rappel de type III simplifiée et suivi proactif de la conformité.
Les modifications à la Loi sur la concurrence progressent comme prévu
Le projet de loi C-56, la Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, qui fait partie des efforts du gouvernement fédéral pour réformer la Loi sur la concurrence, a reçu la sanction royale.
La Commission d’accès à l’information du Québec présente un guide de rédaction d’une politique de confidentialité à publier sur un site Web
Résumé du guide de la Commission d’accès à l’information sur le contenu des politiques de confidentialité et leur rédaction en termes simples et clairs.
Mise à jour – les charges créées par ordonnance du tribunal peuvent aussi primer les réclamations de la Couronne sous le régime de la LFI
Les tribunaux canadiens confirment que les charges qu’ils créent par ordonnance prennent rang avant les fiducies réputées créées par la loi.
Attention, employeurs fédéraux : divers changements d’ordre réglementaire entreront en vigueur en 2024
Pour les employeurs fédéraux, l’année 2024 sera ponctuée de dates importantes concernant notamment le Code canadien du travail et la Loi sur l’équité salariale.
Recevez des mises à jour directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez vous désabonner en tout temps.