Le projet de loi C-4 reçoit la sanction royale : modifications à venir dans le domaine de la propriété intellectuelle
Le projet de loi C-4 reçoit la sanction royale : modifications à venir dans le domaine de la propriété intellectuelle
En date du 13 mars 2020, le projet de loi C-4 (également connu sous son titre abrégé Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains) (la « Loi ») a reçu la sanction royale. On explique ci-dessous certaines des modifications apportées au domaine de la propriété intellectuelle lorsque les dispositions applicables de la Loi seront en vigueur :
- Droit d’auteur – Prolongation des modalités du droit d’auteur dans des œuvres anonymes, cinématographiques et des enregistrements sonores, ainsi qu’une nouvelle infraction pour la suppression ou la modification de l’information liée à la gestion des droits électroniques.
- Marques de commerce – Rétention des biens soupçonnés d’être contrefaits pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance, et une présomption d’infraction à l’égard de certaines activités d’importation.
- Secrets industriels – Certains infractions deviennent de nature criminelle à l’égard des secrets industriels, y compris la communication et la divulgation des secrets industriels par la supercherie, le mensonge ou autres moyens dolosifs.
Droit d’auteur – Modifications à la Loi sur le droit d’auteur
La Loi prolonge les modalités du droit d’auteur à l’égard des œuvres anonymes, cinématographiques et des enregistrements sonores en vertu de la Loi sur le droit d’auteur[1]. En ce qui concerne les œuvres anonymes et pseudonymes, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année civile suivant la création de l’œuvre. Toutefois, si l’œuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création[2]. La même règle s’applique lorsque l’identité des coauteurs d’une œuvre créée en collaboration n’est pas connue[3]. Le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique ou une compilation d’œuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’œuvre. Toutefois, si l’œuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création[4].
La Loi édicte une nouvelle infraction pour le retrait ou la modification de l’information sur la gestion des droits électroniques d’un enregistrement sonore, sachant que ce retrait facilitera ou dissimulera la violation du droit d’auteur du propriétaire ou nuira à son droit de recevoir une rémunération. Cette nouvelle infraction est punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire et prévoit une amende maximale de 1 000 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de 5 ans[5].
Veuillez noter que ces nouvelles dispositions n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une œuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi.
Marques de commerce – Modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce
En vertu de la Loi sur les marques de commerce (lorsque l’article 108 sera en vigueur) est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa (1)b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels[6]. En outre, les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada, sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance, sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement[7]. Ces modifications conféreront des pouvoirs plus étendus aux agents des douanes afin de leur permettre de de retenir des biens contrefaits et d’en interdire l’importation. En outre, les agents des douanes peuvent désormais fournir les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire, ainsi que de leur producteur et de toute autre personne jouant un rôle dans le mouvement des biens allégués avoir été contrefaits, au propriétaire de la marque de commerce protégée, aux fins de leur utilisation lors d’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les marques de commerce[8].
Secrets industriels – Modifications apportées au Code criminel
La Loi crée une nouvelle infraction hybride en vertu du Code criminel qui criminalise le fait d’obtenir, de divulguer ou de rendre disponibles des secrets industriels par la supercherie, le mensonge ou autres moyens dolosifs[9]. La Loi prévoit également que quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessibles des secrets industriels sachant qu’ils ont été obtenus d’une manière frauduleuse commet une infraction. Ces infractions sont punissables par voie de mise en accusation ou par voie sommaire et sont passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans[10]. Afin d’obtenir un arrêt des procédures, un organisme qui est allégué avoir commis l’infraction peut conclure une entente de réparation[11].
Les modifications apportées au Code criminel s’étendent notamment à la définition de « secret industriel ». Par « secret industriel » on entend des renseignements qui : a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements; b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus; et c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel[12]. La notion de « secret industriel » est également définie à la Loi sur la protection de l’information[13]. Cependant, cette loi s’applique habituellement en matière de terrorisme et d’espionnage ayant une incidence sur la sécurité nationale.
Les dispositions de la Loi seront en vigueur à une date qui sera fixée par décret. Veuillez ne pas hésiter de communiquer avec un membre de notre groupe de propriété intellectuelle afin de discuter de l’incidence que ces modifications auront sur votre entreprise.
par Thomas van den Hoogen, Rish Handa et Pablo Tseng.
[1] LRC 1985, c C-42 [Loi sur le droit d’auteur].
[2] Projet de loi C-4, a.24 (lorsqu’en vigueur, Loi sur le droit d’auteur, supra note 1 à l’art. 6.1).
[3] Projet de loi C-4, a.24 (lorsqu’en vigueur, Loi sur le droit d’auteur, supra note 1 à l’art. 6.2).
[4] Projet de loi C-4, arts. 26 and 29 (lorsqu’en vigueur, Loi sur le droit d’auteur, supra note 1 aux arts. 11.1, 23(1), 23(1.1)).
[5] Projet de loi C-4, a.30 (lorsqu’en vigueur, Loi sur le droit d’auteur, supra note 1 aux arts. 42(3.2), 42(3.3)).
[6] Projet de loi C-4, a. 108 (lorsqu’en vigueur, LRC 1985, c T-13 [Loi sur les marques de commerce] à l’art. 20(1.01)).
[7] Projet de loi C-4, a. 109 (lorsqu’en vigueur, Loi sur le droit d’auteur, supra note 6 à l’art. 51.03(2.4)).
[8] Projet de loi C-4, a. 110 (lorsqu’en vigueur, Loi sur le droit d’auteur, supra note 6 à l’art. 51.06(1)b)).
[9] Projet de loi C-4, s. 37; RSC 1985, c C-46 [Code criminel].
[10] Projet de loi C-4, a. 37 (lorsqu’en vigueur, Code criminel, supra note 9 à l’art. 391).
[11] Projet de loi C-4, a. 38 (lorsqu’en vigueur, Code criminel, supra note 9 à la Partie XXII.1).
[12] Projet de loi C-4, a. 37 (lorsqu’en vigueur, Code criminel, supra note 9 à l’art. 391(5)).
[13] LRC 1985, c O-5.
Mise en garde
Les renseignements ci-dessus ne sont qu’un survol et ne constituent pas un avis juridique. Le lecteur est averti de ne pas prendre une décision uniquement en vertu de ces renseignements. On doit obtenir des conseils juridiques en particulier.
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