Le projet de loi C-13 reçoit la sanction royale modification de la Loi sur les brevets dans le contexte de la COVID-19
Le projet de loi C-13 reçoit la sanction royale modification de la Loi sur les brevets dans le contexte de la COVID-19
Tous les paliers de gouvernement et d’administration du Canada sont en train de prendre des mesures extraordinaires en réaction à l’urgence de santé publique que représente la pandémie de COVID‑19. Une de ces mesures est l’instauration par le gouvernement fédéral d’un nouveau droit légal de fabriquer, de construire, d’utiliser et de vendre des inventions brevetées dans la mesure nécessaire pour réagir à la pandémie.
Le 25 mars 2020, le projet de loi C-13 (dont le titre abrégé est Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19) a reçu la sanction royale. En vertu de ce projet de loi, l’article 19.4 a été ajouté à la Loi sur les brevets du Canada.
Nouvel article 19.4 de la Loi sur les brevets
Aux termes de ce nouvel article, sur demande du ministre de la Santé, le commissaire aux brevets doit « autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, construire, utiliser et vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande. » [soulignement ajouté]. Les spécialistes canadiens des brevets interpréteraient l’usage par le Parlement de termes comme « fabriquer, construire, utiliser et vendre » dans ce nouvel article comme étant délibéré, car ces termes reflètent le droit, la faculté et le privilège exclusif accordés à un breveté aux termes de l’article 42 de la Loi sur les brevets.
Les propriétaires d’inventions brevetées susceptibles d’être touchés par le nouvel article 19.4 de la Loi sur les brevets seront rémunérés. Aux termes du nouveau paragraphe 19.4(5) de la Loi sur les brevets, ces brevetés toucheront la rémunération que le commissaire aux brevets estimera adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle le gouvernement du Canada ou toute personne autorisée fabriquera, construira, utilisera et vendra l’invention brevetée. On ne sait pas comment sera calculée cette rémunération, et on ne dispose pour l’instant d’aucun exemple de cas où cette loi ou une loi similaire a été invoquée, et dont on pourrait s’inspirer.
Même s’il est possible que d’autres « urgences de santé publique » surviennent à l’avenir, le commissaire aux brevets n’accordera aucune autorisation aux termes du nouvel article 19.4 de la Loi sur les brevets après le 30 septembre 2020[1]. En outre, ces autorisations cesseront d’avoir effet au plus tard un an après avoir été accordées, selon les circonstances[2]. Il semble donc que le nouvel article 19.4 soit expressément adapté aux mesures liées à la COVID-19, sans modifier de façon significative le reste du texte actuel de la Loi sur les brevets.
Un mécanisme de contournement des actuelles exigences de la Loi
Il est intéressant de noter que le Parlement a déjà pris en compte dans le passé les droits des brevetés dans un contexte de santé publique. Par exemple, les articles 21.02 à 21.2 de l’actuelle Loi sur les brevets facilitent l’accès à des produits pharmaceutiques « pour remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies. » Cela dit, même s’il ne faut pas prendre à la légère les pouvoirs étendus conférés au ministre de la Santé, le régime des brevets actuellement défini par la Loi n’est peut-être pas assez souple pour permettre de faire face à l’urgence de santé publique que vivent actuellement les Canadiens.
En vertu de ce régime, le commissaire aux brevets peut autoriser l’utilisation d’une invention brevetée si le gouvernement du Canada établit que le demandeur « s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables » et que « ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable[3],[4]. » On ferait exception à cette exigence en cas de « situation nationale critique » ou d’« extrême urgence », ou dans les cas où l’autorisation est demandée « à des fins publiques non commerciales[5]. »
Au lieu de déterminer si la pandémie de COVID-19 correspond aux exceptions susmentionnées, le nouvel article 19.4 offre au ministre de la Santé un mécanisme permettant de contourner les exigences énoncées au paragraphe 19.1(1), et lui permet de concentrer plus facilement ses efforts sur la réponse aux besoins urgents de la nation en matière de santé publique. En outre, toute décision prise par le commissaire aux brevets aux termes de l’article 19, qui porte sur l’utilisation par le gouvernement du Canada d’une invention brevetée, peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale[6]; le nouvel article 19.4 ne prévoit aucun mécanisme d’appel de ce type.
Conclusion
Il est important de rappeler que le nouvel article 19.4 de la Loi sur les brevets s’applique uniquement aux « urgences de santé publique », que les droits qu’il accorde se limitent à une fin particulière (à savoir, répondre à l’urgence de santé publique) et que le pouvoir d’accorder les droits en question et la durée de ces droits sont limités dans le temps. Néanmoins, les brevetés et leurs concurrents devraient prendre en compte le nouvel article 19.4 quand ils engagent des négociations avec le gouvernement canadien à propos de leur offre potentielle de marchandises brevetées. Cet article pourrait affaiblir les droits des brevetés, mais également offrir à d’autres entreprises la possibilité de répondre aux besoins du gouvernement du Canada.
par Pablo Tseng, Adam Chisholm, Tilaye Terrefe et Keith Bird
[1] Paragraphe 19.4(9) de la Loi sur les brevets.
[2] Paragraphe 19.4(3) de la Loi sur les brevets.
[3] Paragraphe 19.1(1) de la Loi sur les brevets.
[4] Il convient de noter le libellé permissif du texte de loi actuel et le caractère obligatoire du nouvel article 19.4 de la Loi sur les brevets.
[5] Paragraphe 19.1(2) de la Loi sur les brevets.
[6] Section 19.2 de la Loi sur les brevets.
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder entièrement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.
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