La CVMO impose des amendes à l’égard d’une rémunération au rendement inappropriée
La CVMO impose des amendes à l’égard d’une rémunération au rendement inappropriée
Introduction
Le 19 février 2019, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a rendu une ordonnance dans laquelle elle approuvait l’entente de règlement intervenue entre le personnel de la CVMO, AlphaNorth Asset Management (« AlphaNorth ») et Steven Douglas Palmer, le chef de la direction et la personne désignée responsable d’AlphaNorth (« Palmer »).
Contexte
AlphaNorth est le gestionnaire de fonds d’investissement de deux organismes de placement collectif ayant fait appel public à l’épargne (individuellement, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds ») qui sont assujettis au Règlement 81-102 sur les Fonds d’investissement (le « Règlement 81-102 »).
Chaque Fonds verse à AlphaNorth une rémunération au rendement (la « Rémunération au rendement ») si son rendement, par rapport à son indice de référence applicable, est supérieur à un point culminant (le « Point culminant »). Entre juin 2016 et mars 2017 (la « Période pertinente »), AlphaNorth 1) a reclassé les actions d’un Fonds détenues par certains investisseurs en fonction de leur date d’acquisition, ce qui a eu pour effet net d’abaisser le Point culminant pour toutes les actions acquises après une certaine date; et 2) a abaissé le Point culminant pour tous les investisseurs détenant des actions d’une certaine série du Fonds. Par suite de ces mesures, AlphaNorth a reçu des Fonds la somme globale de 64 574 $ sous forme de Rémunération au rendement, somme qu’elle n’aurait pas reçue sinon.
Dans l’entente de règlement, AlphaNorth a reconnu qu’elle avait contrevenu aux dispositions suivantes :
- Articles 56 et 57 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) – Défaut de déposer une modification apportée au prospectus – Le prospectus simplifié des Fonds n’a été modifié que le 26 avril 2017 afin de tenir compte des changements indiqués, malgré le fait que le Point culminant avait été modifié environ un an plus tôt, ce qui constitue une communication d’information aux investisseurs qui est incomplète ou trompeuse.
- Alinéa 5.1(1)a) du Règlement 81-102 – Défaut d’obtenir l’approbation des porteurs de parts – L’abaissement du Point culminant a entraîné un changement dans la base de calcul des honoraires qui sont imputés au fonds d’investissement et, par le fait même, une augmentation des frais imputés au fonds ou à ses porteurs de parts; par conséquent, cet abaissement aurait dû être approuvé par les porteurs de parts.
- Alinéa 4.4a) du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement – Défaut de divulguer l’abaissement du point culminant dans le rapport de la direction sur le rendement du Fonds – Le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds et le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds ne contenaient aucune information concernant l’abaissement du Point culminant.
- Paragraphe 5.1 du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement – Défaut de mentionner l’abaissement du Point culminant au comité d’examen indépendant des Fonds – L’abaissement du Point culminant présentait un conflit d’intérêts pour AlphaNorth qui n’a pas été mentionné au comité d’examen indépendant des Fonds.
- Article 116 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) – Défaut de faire preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables – La totalité de l’action d’AlphaNorth ne satisfaisait pas à la norme de prudence imposée aux gestionnaires de fonds d’investissement.
- Article 11.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Systèmes de contrôle et de conformité internes inadéquats – Étant donné ce qui s’est passé, le système de conformité interne d’AlphaNorth n’était pas adéquat.
De plus, Palmer, en sa qualité de personne désignée responsable d’AlphaNorth, a été tenu responsable des manquements d’AlphaNorth.
Les sanctions suivantes ont été imposées à AlphaNorth et Palmer pour les manquements susmentionnés :
- Une sanction administrative de 147 000 $ contre AlphaNorth
- Une sanction administrative de 100 000 $ contre Palmer
- Une ordonnance pour les dépens de 10 000 $ contre AlphaNorth
- Une réprimande contre AlphaNorth et Palmer
Les gestionnaires de fonds d’investissement qui songent à apporter des modifications à leur rémunération au rendement devraient tenir compte du cas d’AlphaNorth et faire preuve de prudence. Même si cette affaire portait sur des fonds d’investissement ayant fait un appel public à l’épargne, certaines des conclusions (en particulier en ce qui a trait à la norme de prudence générale applicable aux gestionnaires de fonds d’investissement et aux contrôles internes) s’appliqueraient également aux fonds d’investissement privés.
Veuillez communiquer avec un des membres du groupe Fonds d’investissement et gestion d’actifs de TRC-Sadovod si vous avez des questions à l’égard de l’information ci-dessus.
par Jason Chertin, Hari Marcovici et Meghan Schwan, étudiante en droit
Mise en garde
Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques
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