COVID-19 : À la recherche d'une solution judiciaire concernant la maladie de la contrefaçon des marques - TRC-Sadovod S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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COVID-19 : À la recherche d’une solution judiciaire concernant la maladie de la contrefaçon des marques

26 mars 2020 Bulletin sur la propriété intellectuelle Lecture de 4 min

De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement canadien pour faire face aux défis posés par COVID-19. Les tribunaux, en tant que lieux généralement ouverts au public, sont confrontés à des défis uniques. Cet article décrit l’impact des mesures prises par les tribunaux canadiens sur les titulaires de marques canadiennes qui pourraient vouloir contester la contrefaçon pendant la pandémie.

Méthodes pour engager une nouvelle procédure concernant la contrefaçon

Une procédure relative à la contrefaçon de marque au Canada peut être engagée soit devant la Cour fédérale du Canada, soit devant une cour supérieure d’une province. La Cour fédérale du Canada et certains tribunaux provinciaux sont généralement fermés aux visiteurs. Heureusement, comme décrit ci-dessous, ces lieux permettent le dépôt en ligne de nouvelles procédures.

La Cour fédérale a annoncé le 13 mars que les locaux des tribunaux étaient fermés aux visiteurs[1]. Dans les jours qui ont suivi, la Cour fédérale a confirmé que les parties devaient utiliser le portail de dépôt électronique de la Cour fédérale pour déposer des documents ou utiliser le courriel pour les documents urgents, et que l’obligation de déposer des copies papier serait levée jusqu’au 17 avril 2020. Nous estimons que cette date de fin est fluide dans les circonstances.

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a annoncé qu’elle suspendait toutes les opérations régulières, à compter du mardi 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. Heureusement, au début de l’année, l’Ontario a commencé à donner accès à un portail de dépôt d’actions civiles en ligne pour déposer une nouvelle plainte.

Une fois qu’une plainte est déposée, elle doit être signifiée. Il peut être plus difficile que d’habitude de procéder à une signification à personne, mais au moins certains agents restent disponibles pour signifier les documents. En Ontario, le gouvernement a déclaré que les services professionnels et sociaux qui soutiennent le système juridique et judiciaire sont des services essentiels qui sont au moins autorisés à rester ouverts.

Il sera vital de démontrer l’urgence

La question la plus importante concerne la capacité d’un titulaire de droits de marque à faire progresser une procédure judiciaire une fois qu’elle est engagée.

La Cour fédérale a suspendu tous les délais et dates fixes établis en vertu des règles de la Cour fédérale et des ordonnances et directives de la Cour. Cela signifie que même si une partie a réussi à transmettre au contrevenant une nouvelle procédure relative à la contrefaçon, ce dernier ne sera pas, par défaut, tenu de présenter une défense ou une réponse avant le 17 avril 2020 au moins.

La période de suspension de la Cour fédérale est soumise aux deux exceptions suivantes : (i) les affaires urgentes; et (ii) les affaires qui doivent être entendues aux dates déjà fixées pour des raisons exceptionnelles[2]. La Cour déterminera au cas par cas ce qui constitue une affaire « urgente » et « exceptionnelle »[3]. Les directives fournies par la Cour sur les questions urgentes citent les mesures de renvoi en vertu de la législation canadienne sur l’immigration ou la « saisie d’un navire » en droit de l’amirauté. Il demeure possible de faire intervenir la Cour si l’étendue de l’infraction est telle qu’un détenteur de droits peut démontrer que le retard risque de causer un préjudice ou d’importantes difficultés financières[4]. De telles affaires seront examinées par voie de conférence téléphonique[5].

De même, l’Ontario a promulgué un règlement suspendant, pour la durée de l’état d’urgence, tous les délais dans lesquels une mesure doit être prise dans le cadre d’une procédure. Ce règlement a été adopté quelques jours seulement après que la Cour supérieure de justice de l’Ontario ait déclaré que les parties doivent toujours se conformer aux ordonnances/règles exigeant la signification ou la remise de documents entre les parties. Bien que le règlement soit « soumis à la discrétion du tribunal », il est plus probable qu’improbable que les délais dans les litiges soient suspendus[6].

Comme pour la Cour fédérale, la Cour supérieure de justice de l’Ontario continuera d’entendre les affaires urgentes pendant la période de d’urgence[7]. Les affaires urgentes comprennent les requêtes et les demandes urgentes et pressantes en matière de listes civiles et commerciales, où des répercussions financières immédiates et importantes peuvent résulter de l’absence d’audience judiciaire[8].

Conclusion

Il est probable que la COVID-19 entraînera un arriéré dans les tribunaux concernant, entre autres, les questions liées à la santé et à la sécurité publiques. Les questions concernant des affaires où l’incarcération ou la liberté sont en jeu sont susceptibles d’être prioritaires. Au niveau provincial, les affaires civiles liées à l’insolvabilité et à la restructuration devraient être prioritaires. Tout titulaire de marque qui souhaite être entendu devra se battre contre ce genre de questions urgentes pour obtenir une audience au tribunal.

À notre avis, ce n’est que dans les cas les plus clairs, et lorsque les dommages financiers risquent d’être très importants ou de causer des difficultés au titulaire des droits, que les tribunaux accepteront de faire avancer les affaires de contrefaçon de marques. Si une partie souhaite faire valoir qu’elle répond à l’exigence « d’urgence » au niveau fédéral et en Ontario, elle doit être prête à fournir des preuves tangibles à la Cour concernant l’impact de la contrefaçon.

Si un titulaire de marque ne pense pas qu’il satisfera au critère d’urgence décrit par les tribunaux ci-dessus, nous lui recommandons de prendre des mesures efficaces pour documenter et consigner le comportement d’un contrefacteur. Les parties devraient envisager d’aller plus loin dans leur collecte de faits qu’elles ne le feraient autrement en raison du chaos général du marché provoqué par la COVID-19. Au moins en documentant de manière convaincante le comportement, les parties seront mieux placées pour prouver leur plainte lorsque l’accès aux tribunaux reprendra.

par Adam Chisholm, Peter Giddens, Pablo Tseng et Kaleigh Zimmerman

[1] Message de la Cour fédérale en réponse à la pandémie COVID-19, daté du 13 mars 2020.
[2] Directive sur la procédure et ordonnance (COVID-19).
[3] Directive sur la procédure et ordonnance (COVID-19).
[4] Directive sur la procédure et ordonnance (COVID-19).
[5] Directive sur la procédure et ordonnance (COVID-19).
[6] Pour une analyse plus approfondie de cette question, se reporter au bulletin de Guneev Bhinder et W. Brad Hanna, « COVID-19 : L’Ontario suspend les délais de prescription et les délais de procédure ».
[7] Avis aux avocats, au public et aux médias concernant les instances de droit civil et de droit de la famille.
[8] Avis aux avocats, au public et aux médias concernant les instances de droit civil et de droit de la famille.

Mise en garde

Ce qui précède ne donne qu’un aperçu et ne constitue pas un conseil juridique. Les lecteurs sont mis en garde contre toute décision fondée uniquement sur ce matériel. Il convient plutôt d’obtenir des conseils juridiques spécifiques.

© TRC-Sadovod LLP 2020

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